COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18255/91
Pietro Ponti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18255/91 introduite le
20 mars 1991 contre l'Italie et enregistrée le 23 mai 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Me Nicola Calbi, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 janvier 1982, le requérant assigna la municipalité de Rome
et la région Latium devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le
paiement de l'indemnité d'expropriation dont le montant avait été
déterminé par un décret du président du gouvernement régional le
31 décembre 1975 et acceptée par le requérant le 1er mai 1976.
7. La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1982 et se
termina, deux audiences plus tard, le 8 juillet 1982 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 4 mars 1983 et le texte du jugement du
18 mars 1983, qui rejetait les demandes du requérant, fut déposé au
greffe le 11 avril 1983.
8. Le 6 juin 1983, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. L'instruction commença le 19 septembre 1983 et se
termina, à l'audience suivante le 21 novembre 1983 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 12 juin 1984 et le texte de l'arrêt du 26 juin 1984, qui
confirmait le jugement de première instance, fut déposé au greffe le
24 septembre 1984.
9. Le 26 février 1985, le requérant se pourvut en cassation. Le
texte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1987, qui cassa
l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant une autre
chambre de la cour d'appel, fut déposé au greffe le 29 avril 1989.
10. La procédure fut reprise le 18 mai 1989 devant la cour d'appel
par le requérant. Après la première audience, qui se tint le
17 juillet 1989, les parties présentèrent leurs conclusions le
18 décembre 1989. L'audience de plaidoirie devant la chambre se tint
le 19 février 1991 et le texte de l'arrêt du 17 mai 1991 fut déposé au
greffe le 28 janvier 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 janvier 1982 et s'est
terminée le 28 janvier 1992 a duré environ dix ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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