Communiquée le 11 juin 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 44652/18
Victor-Viorel PONTA
contre la Roumanie
introduite le 14 septembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation définitive du requérant (ancien président du Parti social-démocrate, fondateur du Parti Pro Romania et membre de la Chambre des députés), par un arrêt définitif du 12 octobre 2017, du tribunal départemental de Bucarest, communiqué au requérant le 31 août 2018, au paiement d’une indemnisation d’environ 2 200 EUR pour la réparation du préjudice moral subi par L.I. (ancien ministre délégué auprès du ministère de l’Économie) en raison de la publication par le requérant, le 10 février 2016, sur sa page Facebook, d’un message suggérant la participation de L.I. à un acte de corruption, alors que ce dernier exerçait ses fonctions publiques. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? En particulier, les juridictions internes, ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa réputation (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)) ?
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