SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36342/97
présentée par Alexis et Rachelle POINTEAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1997 par Alexis et
Rachelle POINTEAU contre la France et enregistrée le 5 juin 1997 sous
le N° de dossier 36342/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, époux, nés respectivement en 1929 et 1937, sont
ressortissants français et retraités.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Deux procédures, l'une administrative, l'autre civile, furent
menées par les requérants dans le cadre d'une opération de remembrement
agricole qu'ils entendaient contester.
Le 4 novembre 1975, le préfet d'Ille-et-Vilaine prit un arrêté
de remembrement de la commune de Retiers.
Par décision du 20 octobre 1978, la commission départementale de
réorganisation foncière et de remembrement procéda à la mise en oeuvre
de ce remembrement. Certaines parcelles concernées par ce remembrement
appartenaient aux requérants qui engagèrent différentes procédures
devant les juridictions administratives et civiles. Le contentieux
civil subséquent fait l'objet de la présente requête.
Le 11 mai 1982, les époux M. assignèrent en référé les requérants
pour trouble de jouissance - bris de clôture et occupation de huit ares
de terre - relativement à une parcelle « ZV n° 3 » que les requérants
auraient occupée illégalement au vu du plan d'attribution après
remembrement, Mme M. étant devenue, à la suite des opérations de
remembrement, propriétaire de cette parcelle de terre. La prise de
possession de ce lot datait, selon les époux M., de septembre 1980.
Le président du tribunal de grande instance de Rennes ordonna en
référé, le 11 juin 1982, une expertise afin d'évaluer le préjudice
allégué par les époux M. L'expert chiffra le préjudice à 1 096,80 F.
Le 10 décembre 1982, les époux M. assignèrent les requérants
devant le tribunal d'instance de Vitré aux fins de dommages et intérêts
pour refus de rétrocession de la parcelle « ZV n° 3 » attribuée par les
opérations de remembrement. Les requérants demandèrent à titre
reconventionnel le versement de dommages et intérêts pour l'occupation
illégale, selon eux, de la parcelle par les époux M.
Par jugement du 29 mai 1984, le tribunal d'instance de Vitré
condamna les requérants à quitter la parcelle « ZV n° 3 » dans un délai
d'un mois, avec exécution provisoire sous astreinte, au motif que, en
vertu de l'article 30-1 du Code rural, l'attributaire d'une parcelle
demeure en possession de cette parcelle jusqu'à ce qu'une nouvelle
décision de la commission départementale soit affichée.
Le tribunal releva que les requérants occupaient irrégulièrement
depuis le 15 septembre 1980 la parcelle litigieuse et rejeta dès lors
leur demande de dommages et intérêts. Il estima que les époux M.
étaient les seuls possesseurs légitimes.
Par un arrêt du 28 octobre 1987, la cour d'appel de Rennes rejeta
l'appel des requérants. Elle ordonna leur expulsion mais réduisit le
montant des dommages et intérêts ainsi que celui de l'astreinte.
Par arrêt du 5 juin 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
des requérants au motif que « les époux M., attributaires de la
parcelle litigieuse, étaient fondés à demander aux anciens
propriétaires qui l'occupaient irrégulièrement, réparation du préjudice
causé par la privation de la jouissance de cette parcelle depuis le
15 septembre 1980 », date à laquelle les époux M. en devenaient les
possesseurs.
Le 8 septembre 1995, les époux M. saisirent le juge de
l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande
tendant à obtenir à l'encontre des requérants la liquidation de
l'astreinte de 3 000 F prononcée le 28 octobre 1987 par la cour d'appel
de Rennes et le prononcé d'une nouvelle astreinte de 1 000 F. Ils
avançaient que les requérants n'avaient pas reconnu leur droit de
propriété et les empêchaient ainsi de louer la parcelle litigieuse.
Le 24 novembre 1995, le juge de l'exécution décida de la
réouverture des débats pour vérifier si les requérants empêchaient
directement ou indirectement les époux M. d'exploiter ou de faire
exploiter la parcelle litigieuse.
Par décision du 5 janvier 1996, le juge de l'exécution releva que
les requérants avaient libéré la parcelle en 1993 et prononça la
liquidation de l'astreinte demandée par les époux M. Devant le juge,
les requérants avaient indiqué qu'ils n'étaient plus propriétaires de
la parcelle litigieuse, laquelle appartenait désormais aux époux N. qui
la donnaient en location.
Par arrêt en date du 26 septembre 1996, la cour d'appel de Rennes
infirma le jugement, sur appel des requérants, et rejeta les demandes
des époux M. au motif qu'ils avaient attendu plusieurs années avant de
demander la liquidation de l'astreinte et qu'ils n'avaient produit
devant la cour aucune conclusion ou argument leur permettant de
démontrer leur qualité de propriétaires, ni leur qualité de preneurs,
qualités contestées par les requérants.
La cour indiqua que la parcelle en litige n'appartenait plus aux
requérants, mais était la propriété des époux N. ainsi que cela
ressortait d'une attestation de la mairie datée du 16 novembre 1995.
Cet arrêt devint définitif le 1er décembre 1996.
B. Droit interne pertinent
Code rural
Article 30-1
« En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision
de la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété
intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté
préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement,
demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif
à la nouvelle décision prise par la commission départementale en
exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation
pendant cette période de conserver l'assolement en vigueur au
moment où la décision d'annulation leur sera notifiée. »
GRIEFS
1. Les requérants estiment que la durée du contentieux civil est
déraisonnable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 de la Convention en ce que leur droit à la jouissance
de leurs biens aurait été méconnu.
3. Ils se plaignent enfin des conséquences des procédures sur leur
vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, et
de ce que le défaut d'indemnisation pour trouble de jouissance de leurs
biens constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que la durée du contentieux civil est
déraisonnable. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le contentieux civil dont se plaignent
les requérants se compose d'une procédure relative à la demande des
époux M. en vue de l'expulsion des requérants d'une parcelle et à
l'octroi de dommages et intérêts, qui s'est achevée par arrêt de la
Cour de cassation du 5 juin 1991 et d'une procédure relative à la
liquidation de l'astreinte prononcée par le juge dans le cadre de la
première procédure, qui s'est achevée par arrêt de la cour d'appel de
Rennes du 26 septembre 1996.
D'emblée, la Commission précise que le contentieux en cause a
débuté, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
le 10 décembre 1982, date de l'assignation au fond des requérants par
les époux M. En effet, il est de jurisprudence constante que l'article
6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent
être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui
n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R.
24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198) ; or, tel était
l'objet de la procédure de référé ouverte le 11 mai 1982, avant
l'assignation au fond des requérants.
La Commission estime ensuite que, contrairement à ce qu'avancent
les requérants, il convient de distinguer les deux procédures aux fins
de l'examen du grief.
Elle relève que le droit revendiqué par les époux M. dans le
cadre de la première procédure était le droit d'obtenir l'expulsion des
requérants de la parcelle litigieuse et la réparation des dommages
résultant de leur occupation des lieux. Elle constate que l'expulsion
des requérants et l'octroi de dommages et intérêts ont été décidés
définitivement par arrêt du 5 juin 1991 et que les requérants ont
effectivement quitté les lieux en 1993, ainsi que l'a constaté le juge
de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes dans son
jugement du 5 janvier 1996 ce qui n'a pas été contesté en appel. La
Commission en conclut que le droit revendiqué par les époux M. a trouvé
sa réalisation effective au plus tard en 1993.
En vertu de la jurisprudence des organes de la Convention, c'est
à ce moment-là qu'il y a eu « détermination » d'un droit de caractère
civil, donc décision interne définitive au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Di
Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17). Or,
les requérants ont saisi la Commission le 26 mars 1997, soit en dehors
du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être
rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
S'agissant de la procédure en liquidation de l'astreinte, la
Commission relève qu'elle a débuté le 8 septembre 1995, date de la
saisine par les époux M. du juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Rennes, et s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de
Rennes du 26 septembre 1996.
La Commission est d'avis, qu'à supposer même que l'article 6
(art. 6) soit applicable à cette procédure, sa durée n'a pas excédé le
délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence constante.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 à (P1-1) la Convention en ce que leur droit à la
jouissance de leurs biens aurait été méconnu.
Ils se plaignent d'avoir été privés de la jouissance de leur
propriété, en l'espèce la parcelle « ZV n° 3 » attribuée en
septembre 1980 aux époux M. par une décision de la CDRFR. Ils
expliquent que si, suite à l'annulation des décisions administratives
de transfert des propriétés, ils sont restés propriétaires de la
parcelle, ils n'en ont pas récupéré la possession laquelle revenait aux
époux M. en leur qualité d'attributaires de la parcelle (voir l'article
30-1 du Code rural ci-dessus). Les requérants en concluent qu'ils ont
été privés de la jouissance pleine et entière de leurs biens dans le
cadre d'une expropriation déguisée.
La Commission observe que les requérants se plaignent d'avoir été
propriétaires d'une parcelle dont ils ne pouvaient bénéficier de la
jouissance en raison d'opérations de remembrement.
La Commission relève que cette situation a pris fin, au plus tard
le 16 novembre 1995, selon les termes de l'arrêt du 26 septembre 1996,
puisqu'à cette date au plus tard les requérants n'étaient plus
propriétaires de la parcelle contestée. Ce fait ressort également des
termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1991 et des moyens
de défense des requérants devant le juge de l'exécution qui statua par
décision du 5 janvier 1996 (voir ci-dessus).
La Commission estime dès lors que la situation dont se plaignent
les requérants a pris fin plus de six mois avant la date d'introduction
de leur requête. La procédure susceptible de proroger ledit délai est
la procédure civile, ouverte par l'assignation des époux M. du
10 décembre 1982, durant laquelle les requérants demandèrent des
dommages et intérêts pour l'occupation, illégale selon eux, de la
parcelle en cause par les époux M. Toutefois, ainsi que la Commission
l'a déjà relevé, cette procédure s'est achevée en dehors du délai prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir point 1). La
Commission ne peut que déduire de ces éléments que les requérants n'ont
pas présenté le présent grief dans le délai de six mois précité.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Les requérants invoquent les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la
Convention.
La Commission a examiné les griefs des requérants. Dans la mesure
où elle est compétente pour en connaître et où les griefs ont été
étayés par les requérants, elle n'a relevé aucune apparence de
violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention. Il
s'ensuit que les griefs sont manifestement dénués de fondement et
qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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