DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43437/08
Giovanni Gaetano PONZONE
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 novembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er septembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Giovanni Gaetano Ponzone, est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Alberobello (Bari). Il a été représenté devant la Cour par Me A. Lorusso, avocate à Alberobello.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme P. Accardo.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant affirmait que l’annulation du procès dans lequel il s’était constitué partie civile avait eu pour cause une erreur manifeste de la Cour de cassation.
4. Les 17 et 19 septembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 200 (mille deux cent) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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