TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37379/02
présentée par Elena BLAGA POP
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 septembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2002,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Elena Blaga Pop, est une ressortissante roumaine, née en 1961 et résidant à Oradea.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La genèse de l’affaire
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
2. Le 23 mai 2002, l’expert judiciaire H.C. se rendit au parquet près la cour d’appel d’Oradea et informa les organes judiciaires que la requérante, juge au tribunal départemental de Bihor, lui avait demandé une somme d’argent afin d’ordonner le décompte d’une expertise effectuée par lui dans le cadre d’une procédure commerciale.
3. Le jour même, la police du département de Bihor et le parquet près la cour d’appel d’Oradea organisèrent un flagrant délit. H.C. appela la requérante pour fixer un lieu de rencontre. Cette conversation fut enregistrée par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, qui dressa un procès-verbal contenant l’heure et l’endroit du rendez-vous. Il était question, entre autres, d’une somme d’argent de 7 000 000 lei roumains (« ROL »). Deux témoins furent également présents afin de certifier l’identité du contenu de l’enregistrement audio avec celui du procès-verbal.
4. Dans l’après-midi du 23 mai 2002, H.C. rencontra la requérante dans la maison de sa tante B.F. Il était muni de microphones cachés et avait en sa possession 100 millions de ROL[1] en billets marqués par la police. La conversation menée dans l’appartement fut enregistrée par le parquet.
Après avoir échangé quelques mots avec la requérante et sa tante B.F., H.C. déposa le paquet contenant l’argent sur un canapé dans la cuisine, sans que la requérante le voie. Quelques instants après, la police et les membres du parquet entrèrent dans la maison. La requérante fut placée en
garde à vue.
5. Le 24 mai 2002, un procès verbal fut dressé par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, reproduisant la conversation entre la requérante et H.C. dans la maison de B.F. Aucune mention d’une somme de 100 000 000 ROL n’y est faite.
2. L’arrestation
6. Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur en chef M.I. du parquet près la cour d’appel d’Oradea ordonna la mise en mouvement de l’action publique contre la requérante pour corruption passive, infraction prévue à l’article 254 §§ 1 et 2 du code pénal, lu conjointement avec l’article 1 a) de la loi no 78/2000, sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption.
7. Le jour même, le ministre de la Justice, R.S., donna un avis favorable au placement en détention provisoire de la requérante et par une ordonnance du procureur M.I., la requérante fut placée en détention provisoire dans les locaux de la police d’Oradea pour une durée de trente jours. Le procureur constata qu’il existait des indices concluants que la requérante avait demandé et reçu, le 23 mai 2002, de la part de l’expert H.C., dans le cadre d’un procès commercial concernant une procédure collective, la somme de 100 000 000 ROL, afin d’ordonner le décompte de l’expertise. Le procureur estima que la requérante se trouvait dans la situation prévue à l’article 148 h) du code de procédure pénale : elle encourrait une peine de prison supérieure à deux ans, sa mise en liberté présentait un danger pour l’ordre public, le montant de la somme demandée était élevé et la gravité sociale des faits était augmentée par sa fonction de magistrat. Les faits ainsi reprochés avaient été établis suite à la dénonciation faite par H.C., par un procès-verbal attestant le marquage des billets au moyen d’une substance fluorescente pour un montant de 100 000 000 ROL, par l’autorisation d’utiliser un système d’enregistrement audio pendant l’organisation du flagrant délit et par les procès-verbaux attestant les conversations téléphoniques entre l’inculpée et H.C. concernant l’adresse de livraison de l’argent. L’ordonnance faisait référence à des déclarations des témoins, sans que leur nombre ou leur nom y figure. Enfin, la requérante avait refusé l’expertise qui aurait pu prouver l’existence de la substance fluorescente sur son corps et ses vêtements.
8. Le 24 mai 2002, lors de son arrestation, la requérante fut transportée à l’hôpital, menottée, pour les analyses médicales nécessaires à son incarcération.
9. Le 27 mai 2002, l’avocat de la requérante, Me C.D., forma une demande auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea afin d’obtenir un parloir avec sa cliente.
10. Le 4 juin 2002, par une plainte enregistrée sous le numéro 5/6689, introduite auprès du parquet général près la cour d’appel d’Oradea, la requérante dénonça le régime de détention auquel elle avait été soumise, à savoir l’interdiction de voir son avocat jusqu’au 31 mai 2002, contraire selon elle aux articles 171 et 172 du code de procédure pénale, et sollicita qu’il lui soit accordé le droit de recevoir un colis de la part de sa famille.
11. Le 5 juin 2002, le procureur général du parquet près la cour d’appel d’Oradea rejeta comme mal fondée la plainte de la requérante concernant l’impossibilité de voir son défenseur. Le procureur constata que tant Me C.D., l’avocat de la requérante, que son époux avaient participé à toutes les actes d’instruction et que par un acte du procureur en date du 26 mai 2002 il avait été accepté qu’elle prenne contact avec son défenseur le 31 mai 2002. En plus, le procureur constata que la requérante était assistée, dans son pourvoi-recours contre la mesure de détention provisoire devant la Cour suprême de justice, par son défenseur.
12. Le 11 juin 2002, la requérante s’adressa au même parquet faisant valoir que sa plainte avait été rejetée sans motivation et demanda à être entendue. Des documents produits au dossier de l’affaire, il ressort que la requérante fut entendue par le Procureur général le 13 juin 2002. Par une lettre du 17 juin 2002, le procureur chargé de l’affaire informa la requérante que sa plainte contre la résolution du 5 juin 2002 avait été rejetée car ses droits de défense avait été respectés.
a) la plainte contre l’ordonnance de placement en détention provisoire
13. Le 27 mai 2002, alléguant que ses affections cardiaques, les deux enfants mineurs à sa charge, ainsi que l’absence d’antécédents pénaux justifiaient sa mise en liberté, la requérante introduisit une plainte auprès de la cour d’appel d’Oradea contre l’ordonnance du procureur du 24 mai 2002. Elle invoqua également l’illégalité de son arrestation, compte tenu des irrégularités commises par les autorités afin d’obtenir des preuves à son encontre.
14. Par une décision avant dire droit du 28 mai 2002, la cour d’appel d’Oradea rejeta la plainte contre l’ordonnance du procureur comme mal fondée. La requérante était présente dans la salle d’audience, assistée par l’avocat de son choix.
15. La cour constata, réitérant les motifs de l’ordonnance du procureur, que les conditions requises par l’article 148 h) du code de procédure pénale étaient réunies. La partie pertinente de la décision se lit ainsi :
« (...) sa mise en liberté ne se justifie pas, compte tenu de la résonance négative [qu’aurait] dans la société civile le fait que des personnes accusées de la commission d’une infraction grave soient en liberté pendant l’enquête, mais également [du risque] que les organes judiciaires ne réagissent pas efficacement contre les infractions de corruption. »
16. La cour considéra que les autres arguments de la requérante ne pouvaient pas être analysés, seule la légalité de la détention provisoire entrant dans ses compétences. A cet égard, la cour fit valoir que le seul motif de révocation de la mesure de placement en détention provisoire était la méconnaissance de dispositions impératives en la matière. Or, en l’espèce, les dispositions impératives avaient été respectées.
17. La requérante forma un pourvoi en recours. Elle soutint que sa détention provisoire était illégale.
18. Par une décision définitive du 6 juin 2002, la Cour suprême de justice rejeta le recours. D’abord, la Cour constata que les conditions de forme et de fond requises par la loi pour le placement en détention provisoire étaient réunies : d’une part, la mesure avait été prise par le parquet après l’obtention de l’avis du ministre de la Justice ; d’autre part les déclarations de l’expert H.C., corroborées par d’autres données de l’affaire, constituaient des indices concluants – au sens de l’article 143 du code de procédure pénale – laissant soupçonner qu’elle avait commis l’infraction reprochée. Ensuite la Cour constata que, même si les preuves étaient illégales et l’organisation du flagrant délit présentait des irrégularités, l’article 143 exigeait seulement des indices concluants et non pas des preuves. Quant à l’ « ordre public » selon l’article 148 §1 h), la Cour considéra que le texte ne faisait pas référence à un danger concret et immédiat, mais à celui qui pèse sur l’équilibre social par les réactions collectives devant des faits répréhensibles, réactions qui pouvaient produire des perturbations au niveau de la discipline publique, du respect envers la loi, alimentant ainsi la peur collective que les autorités ne réagissent pas efficacement contre des faits de corruption commis par un magistrat et que, par conséquent, la loi ne s’appliquât pas avec la fermeté nécessaire. Enfin, la Cour considéra que les griefs de la requérante concernant les moyens de preuve, son état de santé, sa situation familiale ne pouvaient pas être analysées dans le cadre de cette procédure, dont le seul objet était la légalité de la mesure en cause. En conséquence, la cour jugea le pourvoi-recours mal fondé. La requérante fut présente à l’audience, assistée par l’avocat de son choix.
b) la prolongation de la détention provisoire
19. Le 14 juin 2002, le parquet près la cour d’appel d’Oradea saisit ladite cour d’une demande de prolongation de trente jours supplémentaires de la détention provisoire de la requérante. Le parquet fit valoir notamment la nécessité d’obtenir l’avis favorable du ministre de la Justice pour le renvoi en jugement et le besoin d’administrer des preuves.
20. Par une décision avant dire droit du 19 juin 2002 rendue à la suite d’une audience à laquelle ni la requérante ni son avocat ne furent présents, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet comme dépourvue d’objet, cette même cour ayant ordonné le même jour – par la décision avant dire droit no 2 dans le dossier no 2743/2002 –, la mise en liberté de la requérante.
21. Le 21 juin 2002, sur pourvoi en recours du parquet, et en présence de la requérante et d’un avocat, la Cour suprême de justice cassa la décision précitée et renvoya la demande de prolongation devant la cour d’appel d’Oradea pour examen au fond.
22. Le 22 juin 2002, par une décision avant dire droit, rendue un samedi en présence de la requérante et de l’avocat de son choix, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet visant à prolonger la détention provisoire de la requérante. Aux débats, l’avocat de la requérante invoqua le règlement gouvernemental sur le temps de travail (hotarârea guvernului) no 95/19910 et le règlement approuvé par l’ordre du ministère de la Justice no 125/C/2000, régissant l’organisation et le fonctionnement des instances judiciaires : il soutint que le principe de la publicité des débats était méconnu, du fait de la tenue de l’audience un samedi, jour non ouvrable, l’accès du public dans l’enceinte de la cour d’appel les samedis étant interdit. La cour rejeta l’exception soulevée par l’avocat de la requérante, indiquant que c’était sur ordre du président de la cour d’appel d’Oradea que ce jour avait été choisi. Quant au fondement de la demande de prolongation, la cour constata notamment que la requérante n’avait pas été entendue en tant qu’inculpée : elle avait été entendue seulement le
24 mai 2002, alors que les poursuites pénales à son encontre n’avaient pas encore été déclenchées, en méconnaissance des garanties processuelles prévues à l’article 150 § 1 du code de procédure pénale. De plus, la cour constata que les articles 23 et 24 de la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme établissaient plusieurs garanties au bénéfice de la personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté, telles que le droit de l’inculpé d’être entendu et d’être informé, dans les plus courts délais, des raisons de son arrestation, ainsi que de l’accusation portée à son encontre, la présence de l’avocat étant obligatoire. Or, tel n’avait pas été le cas pour la requérante. De surcroît, les témoins proposés par la requérante avaient déjà été entendus et la nécessité d’obtenir l’avis du ministre de la Justice pour son envoi en jugement ne justifiait pas le maintien en détention provisoire. La décision avant dire droit portait à la fin la mention : « Rendue en audience publique le 22 juin 2002 ».
23. Le jour même, la requérante fut mise en liberté, la durée de 30 jours du mandat d’arrêt étant arrivée à terme.
24. Par une décision du 11 juillet 2002 rendue par la Cour suprême de justice le pourvoi en recours formé par le parquet fut accueilli. La Cour retint que les garanties prévues à l’article 150 § 1 du code de procédure pénale avaient été respectées et qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux droits processuels de la requérante. Par conséquent, eu égard à la gravité des faits reprochés, la Cour cassa la décision du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea et ordonna la prolongation de la détention provisoire.
25. Après cette date, par plusieurs décisions avant dire droit, que la requérante a toutes contestées par l’intermédiaire de son avocat, la cour d’appel d’Oradea et respectivement la Cour suprême de justice, prolongèrent sa détention provisoire. Toutefois, elle ne fut pas réincarcérée, les organes de police n’ayant pas pu l’appréhender.
26. Suite à sa disparition, un avis de recherche fut lancé.
27. La requérante s’était cachée parce que les organes de police la poursuivaient et que sa vie privée et familiale était lésée par les medias.
28. Par une décision définitive du 11 septembre 2002, la Cour suprême de justice constata que la prolongation de la détention provisoire était restée sans objet, compte tenu de la remise en liberté de la requérante le 22 juin 2002 et de l’impossibilité pour la police de l’appréhender et de la réincarcérer. Elle jugea aussi que le mandat d’arrêt initial ne remplissait plus les conditions légales, de sorte que sa prolongation étant dénuée d’opportunité, mais que ce fait ne remettait pas en question la validité du mandat d’arrêt, celui-ci n’ayant jamais été annulé.
29. Malgré cela, la requérante ne fut jamais réincarcérée.
3. Les conditions de détention de la requérante dans les locaux de la police d’Oradea et lors de son transport à Bucarest
30. Pendant ses trente jours d’incarcération, la requérante fut détenue dans les locaux de la police départementale d’Oradea. Lors des déplacements à Bucarest pour les besoins des procédures de recours contre les mesures privatives de liberté, elle était détenue dans les locaux de la police de Bucarest. Elle décrit ainsi les conditions de sa détention :
« Durant toute la période d’exécution de la mesure de détention provisoire dans les locaux de la direction départementale de la police d’Oradea, j’ai été soumise à des traitements inhumains et dégradants, puisque j’ai été déposée dans une cellule insalubre dont la superficie était de 3,5 x 5 m, pourvue de deux fenêtres avec barreaux, d’un judas par lequel nous recevions la nourriture et d’un WC situé à l’intérieur de la cellule, que j’isolais avec une couverture afin de pouvoir l’utiliser en toute intimité. La cellule était équipée de six lits placés directement sur le béton et on y faisait séjourner sept personnes.
Durant toute ma détention j’étais emmenée devant le tribunal menottée, humiliée devant les anciens collègues et les subalternes. Tout au long du transport vers la Cour suprême de justice – environ 8-9 heures de trajet – j’étais menottée et, à la direction générale de la police de Bucarest j’ai été même enfermée dans un WC, pour une durée de deux heures, (...) au cours de laquelle des formalités furent accomplies. »
31. Elle avait droit à une douche par semaine, le samedi, et pour une durée de 10 à 15 minutes. La cellule dut être déparasitée plusieurs fois, et elle était équipée d’un seul WC alors qu’il y avait des personnes infectées par la syphilis.
32. Tout au long du trajet vers Bucarest elle était contrainte à prendre son repas avec une seule main, en raison du refus des officiers de la police de détacher entièrement les menottes, qui restaient donc attachées à l’autre main.
33. Lors des audiences portant sur la prolongation de la détention provisoire, jusqu’à sa libération, la requérante était emmenée dans la salle d’audiences menottée et assise dans le box des accusés. Les menottes étaient enlevées, sur demande des juges, au début des audiences et remises à la fin.
34. Son traitement avait été le suivant : elle n’avait pas eu le droit de consulter son avocat, ni de parler avec quelqu’un, ni de recevoir de colis, contrairement aux règlements applicables aux lieux de détention. Elle affirme que ses collègues de cellule avaient été poussées par l’officier de police S.T. à lui provoquer des ennuis dans le seul but qu’elle soit punie et qu’un policier l’avait même menacée de la frapper. S.T. avait exercé des pressions psychiques sur elle en vue de lui extorquer des aveux.
Le stress ainsi que les conditions de détention lui ont provoqué des maladies cardiaques. A l’appui, elle produit plusieurs certificats médicaux.
35. De surcroit, les locaux de la police d’Oradea et l’école de ses enfants étaient des propriétés voisines. Elle affirme qu’à chaque pause entre les cours, ils sortaient dans la cour et essayaient de la voir à travers la clôture transparente entre les deux propriétés. La requérante dénonce les souffrances psychiques que ses enfants ont subi de ce fait.
4. Les visites domiciliaires en vue d’appréhender et de réincarcérer la requérante
36. Suite à la décision du 11 juillet 2002 de la Cour suprême de justice ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la requérante alors qu’elle se trouvait déjà en liberté, le procureur D.C. qui enquêtait l’affaire ainsi que des membres de la police départementale d’Oradea firent des incursions dans la maison de la requérante et interrogèrent ses deux enfants mineurs, âgés à l’époque de 13 et 11 ans respectivement. Le but de ces incursions était d’appréhender la requérante en vue de sa réincarcération.
37. Le 12 juillet 2002, plusieurs visites eurent lieu. Ainsi: à 13h07 – un des fils de la requérante ouvrit la porte et informa l’agent de police que ses parents étaient en ville ; à 18h45 – en présence du témoin P.G.–, les trois agents de la police procédèrent en vain à la recherche de la requérante ; à 21h – questionné par deux agents et en présence de sa tante B.F.–, le fils aîné indiqua que sa mère avait quitté la maison un jour auparavant, sans aucune valise et sans qu’il sache l’endroit où elle se trouvait.
Le même jour, à 19h10, les agents de la police départementale de Bihor se déplacèrent au domicile de B.F., la tante de la requérante. Cette dernière déclara qu’elle n’avait pas vu sa nièce depuis quelques jours. Après avoir cherché la requérante sans la trouver, les agents quittèrent la maison.
38. Le 13 juillet 2002, lors de deux visites à 9h30 et à 15h30, ainsi que le 20 août 2002, les enfants mineurs de la requérante déclarèrent qu’ils ne connaissaient pas l’endroit où se trouvait leur mère.
39. Le 14 juillet 2002, lors des deux visites à 12h et respectivement à 17h, personne ne fut trouvé à la maison.
40. Le 26 août 2002, les agents de la police perquisitionnèrent la maison de la requérante en présence de ses deux enfants mineurs et partirent sans la trouver.
41. Toutes ces visites sont attestées par des procès-verbaux dressés par les agents de la police qui mentionnaient comme base légale l’article 422 du code de procédure pénale sur l’exécution du mandat d’arrêt issu à la suite d’un jugement de condamnation.
5. La rétention du passeport et l’interdiction de quitter le pays
42. Par une lettre du 12 juillet 2002, la police du département de Bihor demanda au service des poursuites de la police judiciaire (« le service des poursuites ») d’ordonner la recherche de la requérante (urmărire generală) en vue de sa réincarcération. La police demanda également qu’elle soit retenue à la frontière.
43. Par un ordre du 15 juillet 2002, le service des poursuites délivra un avis de recherche (urmărire generală) national.
44. Par une lettre du 20 août 2002, la police du département de Bihor, après avoir retenu que d’après les indices en sa possession, la requérante se trouvait en Hongrie, demanda une poursuite internationale.
45. Le 23 août 2002, le bureau national pour Interpol et les relations internationales ordonna la poursuite internationale de la requérante. Ces mesures étaient fondées sur le mandat d’arrêt du 24 mai 2002 ordonnant l’arrestation de la requérante et sur les prolongations ultérieures de la durée de la détention provisoire.
46. Le 28 novembre 2002, après la décision de la Cour suprême de justice du 11 novembre 2002 jugeant que la prolongation de sa détention provisoire était devenue sans objet, la requérante se présenta devant la cour d’appel d’Oradea, en tant qu’inculpée dans le procès pénal. Après cette date, la requérante se présenta constamment devant le tribunal chargé de l’affaire.
47. Le 30 avril 2003, alors que la requérante essayait de traverser la frontière vers la Hongrie, la police aux frontières de Borş-Bihor empêcha sa sortie du territoire. Elle et ses deux enfants mineurs qui l’accompagnaient restèrent trois heures et demie dans les locaux de la police aux frontières, en vue de la clarification de sa situation. La permission de sortir du pays ne lui fut pas accordée et son passeport fut retenu.
48. Le 5 mai 2003, son avocat demanda des renseignements auprès du service des données personnelles informatisées de Bihor. Aucune information ne lui fut fournie et la plainte administrative contre cette mesure introduite à cette même date n’a pas été traitée.
49. Cet incident fut largement médiatisé par la presse écrite, la radio et la télévision.
50. Le 11 juillet 2003, la police lui restitua son passeport. Le lendemain, la requérante alla en Hongrie. Selon elle, à son retour, le policier de frontière en informa son supérieur hiérarchique.
51. Par une lettre du 13 mai 2005, sur demande de la requérante, le service des données personnelles informatisées de Bihor lui communiqua qu’en vertu du mandat de détention provisoire no 11/2002 délivré par la cour d’appel d’Oradea, il avait été ordonné que son passeport soit retenu, en application de la loi no 216/1998 et du règlement gouvernemental no 86 du 14 juin 2001.
6. La procédure pénale contre la requérante
52. Suite au flagrant délit organisé le 23 mai 2002, le 26 juillet 2002, en vertu de l’article 91 de la loi no 92/1992, sur l’organisation judiciaire, le ministre de la Justice donna un avis favorable au renvoi en jugement de la requérante. L’avis contenait l’affirmation suivante :
« (...)
Suite à l’examen des actes d’instruction effectués dans le dossier no 46/P/2002 du parquet près la cour d’appel d’Oradea, il résulte que des preuves ont été administrées, sur le fondement desquelles il peut être retenu que Pop-Blaga Elena a commis l’infraction pour laquelle l’avis sur l’envoi en jugement est requis (... rezultă că au fost administrate mijloace de probă pe baza cărora se poate reţine că Pop-Blaga Elena a săvârşit infracţiunea pentru care solicitaţi avizul de trimitere în judecată).
(...). »
53. Par un réquisitoire du 28 octobre 2002, le parquet national anticorruption (Parchetul Naţional Anticorupţie) renvoya la requérante en jugement devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption passive, infraction punie par l’article 254 du code pénal combinée avec l’article 1 § a de la loi no78/2000 pour la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption. Selon le parquet, la requérante avait demandé à l’expert H.C. une surévaluation du coût de l’expertise effectuée par ce dernier dans une affaire dont elle était juge, aux fins d’encaisser elle-même la différence.
54. La requérante fit sa première déclaration d’inculpée le 28 juin 2002, plus d’un mois après son arrestation, date à laquelle le procureur l’informa également sur les accusations portées à son encontre.
55. Le 21 mars 2003, la Cour suprême de justice, sur demande du parquet, ordonna le dépaysement de l’affaire. La cour d’appel de Braşov fut investie du jugement de l’affaire.
56. Le 16 juin 2003, lors d’une audience devant la cour d’appel de Braşov, la requérante souleva l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 91 § 2 de la loi no 92/1992 sur la nécessité de l’obtention de l’avis favorable du ministre de la Justice pour l’arrestation et le renvoi en jugement des magistrats. Par une décision avant dire droit rendue le même jour, la cour d’appel de Braşov jugea l’exception d’inconstitutionnalité recevable et saisit la Cour constitutionnelle.
57. Le 13 janvier 2004, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception. Elle jugea, entre autres, qu’il serait inconcevable qu’un ministre de la Justice, qui remplit par ailleurs un rôle très important dans la sélection, la préparation et la vérification des connaissances des futurs magistrats, reste indifférent devant le cas de magistrats soupçonnés de faits contraires à la loi. L’époux du ministre de la Justice ayant donné l’avis, S.V.S., faisait partie du collège. La requérante ne demanda pas sa récusation.
La cause fut réinscrite au rôle de la cour d’appel de Braşov.
58. Aux audiences, la requérante fit valoir que les preuves utilisées à son encontre étaient nulles, notamment l’écoute téléphonique avec l’expert H.C. et l’enregistrement sur cassette audio de leur conversation dans l’appartement de B.F.
59. Par une décision du 7 février 2005, la cour d’appel de Braşov prononça l’acquittement de la requérante, après avoir écarté les preuves illégales.
Sur les exceptions d’illégalité des preuves la cour retint :
« (...) deux procès-verbaux furent dressés pour noter le contenu des deux enregistrements.
Dans le procès-verbal relatif à la conversation téléphonique, il n’est pas mentionné si une autorisation avait été délivrée pour l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques, contrairement aux dispositions de l’article 91² du code de procédure pénale ; et dans le procès-verbal sur la conversation directe, il est fait état d’une autorisation (...) sans que celle-ci soit attachée au dossier.
(...)
En l’espèce, les autorisations exigées par la loi font défaut. »
60. La requérante forma un pourvoi en recours contre cette décision, demandant le changement du fondement de l’acquittement.
61. Par un arrêt définitif du 7 juillet 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ ») accueillit son recours et changea le fondement de l’acquittement, jugeant que les faits reprochés n’existaient pas.
62. La requérante prit connaissance de la motivation le 19 janvier 2006, après plusieurs demandes en ce sens introduites auprès du greffe qui lui répondait à chaque fois que l’arrêt n’était pas encore motivé.
7. La campagne de presse
63. Une intense campagne médiatique eut lieu au sujet de l’arrestation et de la mise en accusation pour corruption passive de la requérante.
64. Plusieurs journaux publièrent la photo de la requérante menottée et entourée de deux policiers, lors de son arrestation. Ces photos parurent à partir du mois de juin 2002 dans: Jurnalul Bihorean, Bihoreanul, Evenimentul Zilei – Editia de Vest, Jurnalul de dimineata, et furent reprises chaque fois qu’un article de presse la concernait, durant environ un an. Ainsi, le 18 janvier 2003, Jurnalul Bihorean publia encore sa photo menottée, alors que la requérante se trouvait depuis juin 2002 en liberté. Une photo similaire, prise lors d’une audience portant sur la prolongation de la détention provisoire, dans les couloirs de la Cour de cassation, fut publiée dans tous les journaux.
Le numéro de Jurnalul Bihorean racontant le départ de la requérante en Hongrie et affichant sa photo fut aussi choisi pour faire de la publicité pour ce journal dans la revue à diffusion gratuite Auto.
65. De plus, la requérante affirme qu’un poste local de télévision a filmé, en août 2002, l’intérieur de la maison de la requérante, alors que ni elle ni son époux n’étaient présents, seuls leurs enfants mineurs s’y trouvant. La cassette fut diffusée sur plusieurs chaînes locales et nationales de télévision.
66. Le 10 novembre 2008, la photo de la requérante menottée fut à nouveau publiée dans le journal Bihoreanul à l’occasion d’un article concernant les procédures judiciaires de la requérante.
8. L’action visant à obtenir des renseignements sur les interceptions téléphoniques
67. Le 23 juin 2005, la requérante introduisit une action en contentieux administratif contre le parquet auprès du tribunal départemental de Bihor en vue d’obliger ce dernier à lui communiquer les numéros de téléphone interceptés, les numéros de dossiers se trouvant à la base des interceptions, ainsi que leur durée. La requérante demanda également 1 500 000 000 ROL[2] à titre de dommage moral.
68. Par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie l’action de la requérante et obligea le parquet à lui communiquer, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’éventuel arrêt définitif, toutes les informations sollicitées, à l’exception des numéros de dossier au motif que cette information lui avait été communiquée auparavant. Le tribunal rejeta la demande au titre du dommage moral comme non étayée.
69. La requérante forma un pourvoi en recours.
70. Par un arrêt définitif du 12 janvier 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours et obligea le parquet à communiquer aussi à la requérante les personnes ayant autorisé les interceptions téléphoniques, ainsi que les numéros des dossiers afférents. Concernant les dommages moraux demandés, la cour jugea que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le préjudice moral ne pouvait pas être présumé ; elle rejeta donc, faute de preuves, la demande comme mal fondée.
71. Le 16 février 2006, le parquet près la cour d’appel d’Oradea communiqua à la requérante que quatre dossiers pénaux avaient été ouverts à son nom et que ses communications avaient fait l’objet des interceptions suivantes :
- pour la période du 1999 – 2003, des écoutes téléphoniques avaient été ordonnées dans le dossier pénal no 48/P/1998, concernant la requérante, R.M. et M.D. L’autorisation délivrée à cet effet ne se trouvait pas au dossier, la compétence étant passée au parquet national anticorruption.
- pour la période du 24 juillet 2002 au 22 août 2002 et du 22 août 2002 au 20 septembre 2002, des écoutes avaient été ordonnées sur quatre numéros de téléphone dans le dossier pénal
no 46/P/2002. Deux autorisations existaient pour les deux périodes et elles avaient été délivrées par le procureur en chef du parquet près la cour d’appel d’Oradea, M.I.
9. L’action civile en dédommagements fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale
72. Le 26 octobre 2005, la requérante introduisit une action civile contre le ministère des Finances. Elle demanda dix millions d’euros pour l’illégalité de son arrestation, ainsi que d’autres sommes pour frais d’avocat, de transport, et de médicaments.
73. Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal départemental de Timiş accueillit en partie l’action de la requérante et lui attribua 10 000 EUR pour dommage moral et 4 281,01 RON[3] pour dommage matériel.
74. Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel de la requérante et majora la somme attribuée au titre du dommage moral à 20 000 EUR.
75. Le recours formulé par la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara est actuellement pendant devant la HCCJ.
10. L’action en restitution des arriérés de salaires
76. Le 14 octobre 2005, la requérante encaissa une somme d’argent s’élevant à 925 010 000 ROL[4], représentant des salaires non perçus.
77. Le 28 octobre 2005, la requérante assigna en justice le ministère de la Justice et le tribunal départemental de Bihor et demanda le paiement de ses salaires à partir du 24 mai 2002 jusqu’au 11 juillet 2005, leur actualisation selon le taux d’inflation, ainsi que les intérêts afférents.
Une expertise fut dressée en l’espèce.
78. Par un jugement du 3 juillet 2006, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie son action et obligea les défenderesses à lui payer 19 551 633 ROL[5] au titre de différences salariales, actualisées selon l’inflation à partir du 28 octobre 2005, date de la saisine du tribunal. Les défenderesses furent également obligées à payer les intérêts à partir du 11 juillet 2005, date de la reprise de ses fonctions par la requérante, ainsi qu’au paiement de 151 484 452 ROL[6] au titre du dommage causé par la dévalorisation de la monnaie durant la période allant du 24 mai 2002 au 14 octobre 2005.
79. La requérante forma un pourvoi en recours.
80. Par un arrêt définitif du 2 novembre 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours de la requérante et ordonna que la somme de 151 484 452 ROL soit également actualisée selon le taux d’inflation. En ce qui concerne les intérêts afférents aux salaires pour la période allant du 24 mai 2002, date de son arrestation, au 11 juillet 2005, date de la reprise de ses fonctions, la cour considéra que le non paiement des salaires n’était pas dû à une faute du ministère de la Justice, mais à la suspension de la requérante de son poste de juge.
81. Une procédure concernant le paiement des intérêts pour les salaires non perçus après son arrestation et jusqu’au moment de sa réintégration est actuellement pendante devant les tribunaux internes.
11. La plainte pénale de P.R.M. contre la requérante pour corruption passive
82. Le 28 septembre 1998, une personne nommée P.R.M. introduisit une plainte pénale contre la requérante et deux autres juges pour corruption passive. Il affirmait que les trois juges avaient demandé 10 000 marks allemands en échange d’une solution favorable dans six litiges civils en cours devant le tribunal départemental de Bihor.
83. Après avoir refusé une fois de donner son avis, le 1er février 2002 le ministre de la Justice autorisa l’ouverture d’une poursuite pénale contre la requérante pour corruption passive.
84. Le 28 octobre 2002, dans un réquisitoire de renvoi en jugement de la requérante pour une autre affaire pénale, le procureur fit mention de cette enquête.
Par une résolution du 20 février 2003, le parquet national anticorruption rendit un non-lieu au bénéfice de la requérante au motif qu’il ne ressortait pas des éléments se trouvant au dossier que la requérante avait demandé les 10 000 marks allemands. Le procureur fit application du principe in dubio pro reo.
Cette résolution ne fut pas communiquée à la requérante.
85. Le 18 novembre 2005, la requérante contesta, en vertu de l’article 278¹ du code de procédure pénale, la résolution de non-lieu. Elle fit valoir entre autres, que la résolution ne lui avait été communiquée que le 9 novembre 2005 et à sa demande, qu’elle n’avait jamais été informée qu’un avis autorisant des poursuites pénales avait été délivré à son encontre et qu’elle l’avait appris par l’intermédiaire de la presse. Elle précisa également qu’elle n’avait jamais été convoquée au parquet pour des déclarations et demanda le changement du fondement du non-lieu retenu par le parquet. Cette plainte fut déposée au parquet près la HCCJ, ainsi qu’à la cour d’appel d’Oradea.
86. Par une résolution du 20 janvier 2006, le parquet près la HCCJ accueillit la plainte de la requérante et changea le fondement du non-lieu, retenant que les faits reprochés n’existaient pas (fapta nu există).
87. Par un jugement du 29 mars 2006, la cour d’appel d’Oradea rejeta la même plainte comme irrecevable, jugeant qu’en vertu de l’article 278 § 1, la requérante aurait dû contester la résolution devant le procureur en chef, avant de s’adresser au tribunal. Cette décision devint définitive le 24 mai 2006, par le rejet du pourvoi-recours de la requérante par la HCCJ. Elle fut condamnée à payer 60 RON[7] au titre des frais de justice.
12. Les plaintes pénales contre les procureurs
Les 9 et 13 mai 2005, la requérante déposa au parquet près la Cour de cassation deux plaintes pénales contre les procureurs C.D. et M.I. et contre les officiers de la police d’Oradea, demandant leur condamnation pénale pour violation de la correspondance, violation de domicile et abus en service.
A ce jour, les plaintes sont pendantes devant le parquet.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
88. Le droit et la jurisprudence internes pertinents sur la détention provisoire à l’époque des faits – avant la modification du code par la loi no 281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances d’urgence du Gouvernement nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003 – sont décrits dans les affaires Varga c. Roumanie (no 73957/01, 1er avril 2008) et Calmanovici c. Roumanie (no 42250/02, 1 juillet 2008).
89. Les articles suivants du code de procédure pénale sont également pertinents :
Article 1401
Plainte contre les mesures préventives ordonnées par le procureur
« 1. (L’intéressé) peut saisir le tribunal compétent sur le fond d’une plainte contre l’ordonnance de placement en détention provisoire.
2. La plainte et le dossier de l’affaire sont envoyés au tribunal indiqué au § 1 dans un délai de 24 heures et le prévenu ou l’inculpé arrêté est amené devant ce tribunal, assisté par un avocat.
(...)
6. Le jugement avant dire droit est susceptible de recours. Le délai de recours est de trois jours.
(...) »
Article 171
L’assistance judiciaire
« 1. Le prévenu ou la personne mise en examen a droit à l’assistance d’un défenseur pendant l’instruction et le jugement de l’affaire (...)
Article 172
Les droits de l’avocat
« 4. Le prévenu placé en détention provisoire a le droit de contacter son avocat. Exceptionnellement et dans l’intérêt de l’instruction le procureur, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites, peut ordonner par une ordonnance motivée l’interdiction de contacter son avocat, une seule fois et pour une durée maximale de 5 jours. »
Article 290
La publicité de l’audience
« L’audience de jugement est publique. (...)
Lorsqu’un jugement en audience publique pourrait porter atteinte aux intérêts de l’Etat, à la morale, à la dignité ou à la vie privée d’une personne, le tribunal peut, à la demande du procureur, des parties ou d’office déclarer le huis clos (...).
La déclaration du huis clos est faite en audience publique (...). »
90. L’article pertinent du code de procédure pénale concernant les frais de justice se lit ainsi :
Article 192
« (...) 2. En cas d’introduction d’un appel ou d’un recours ou de toute autre demande, les frais de justice sont supportés par la personne dont (...) l’appel, le recours ou la demande est rejeté. »
91. Le droit et la pratique internes pertinents sur la constitution de partie civile figurent dans l’affaire Lamarche c. Roumanie (no 21472/03, 16 septembre 2008).
92. L’article pertinent du code de procédure pénale sur la rédaction des jugements se lit ainsi :
Article 310
« 2. La décision doit être rédigée dans un délai maximum de 20 jours comptés à partir de son prononcé ».
93. La loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire, dans sa partie concernant l’avis nécessaire au renvoi en jugement d’un magistrat, se lisait ainsi :
Article 91
« (...) Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une enquête, être placés en garde à vue ou en détention provisoire, faire l’objet de perquisitions ou de fouilles au corps, ou être renvoyés en jugement sans l’avis [favorable] du ministère de la Justice. »
94. La loi no 304/2004 – qui a abrogé la loi no 92/1992, sur l’organisation judiciaire –, telle que modifiée par la loi no 247/2005, dispose désormais que les juges ne peuvent être voir leur domicile perquisitionné ou être fouillés au corps, gardés à vue ou placés en détention provisoire, qu’avec l’accord des sections du Conseil supérieur de la magistrature.
95. L’ordonnance gouvernementale no 65/1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée et complétée par la loi no216/1998, se lisait ainsi dans sa partie pertinente :
Article 14
« « Le citoyen roumain peut se voir refuser, temporairement, la délivrance d’un passeport et, s’il lui en a été délivré un, se le voir retirer ou voir son usage suspendu, dans les cas suivants :
- s’il y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son passeport pour échapper aux poursuites (...) ;
(...) »
Article 15
« L’annulation ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une action en contentieux administratif. »
96. Cette ordonnance a été abrogée par la loi no 248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. Lorsqu’une telle mesure a été prise par le parquet, l’intéressé a la possibilité de la contester devant le tribunal.
97. Le droit et la pratique internes pertinents pour la réparation du préjudice subi à la suite d’une arrestation illégale figurent dans l’affaire Tase c. Roumanie (no 29761/02, 10 juin 2008).
98. La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines prévoit que les personnes détenues provisoirement peuvent recevoir des visites et des colis, et peuvent envoyer et recevoir de la correspondance avec l’accord des organes de poursuite.
99. L’article 54 du décret no 31/1954 sur les personnes physiques et morales prévoit que toute personne qui a subi une atteinte à sa réputation peut s’adresser aux tribunaux afin de faire cesser l’atteinte et d’obtenir réparation.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint :
a) des conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea, ainsi que du manque de possibilités d’hygiène personnelle ;
b) d’avoir été soumise à un traitement dégradant du fait de l’obligation de porter des menottes, et de l’humiliation qu’elle a subie devant ses anciens collègues lors de sa présentation menottée avant et après les audiences, alors qu’elle n’était pas une personne dangereuse ; elle considère que ce traitement est contraire aux dispositions internationales relatif au port des menottes pour les femmes ;
c) de l’obligation de porter les menottes durant son trajet vers la Cour suprême de justice et de son traitement tout au long dudit trajet, ainsi que du fait d’avoir été enfermée dans les toilettes dans l’attente de sa comparution;
d) du refus de lui permettre de recevoir des colis, qu’elle estime humiliant.
2. La requérante invoque ensuite l’article 5 de la Convention. Elle se plaint :
a) sur le fondement de l’article 5 § 1 c) de la Convention, d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles de la soupçonner, compte tenu notamment de l’illégalité des preuves à charge ;
b) sur le fondement de l’article 5 § 2 de la Convention, par une lettre du 18 octobre 2004, de n’avoir été informée des raisons de son arrestation que six jours après sa sortie de détention provisoire, à savoir le 28 juin 2002 ;
c) sur le fondement de l’article 5 § 3 de la Convention :
(i) dans son formulaire de requête, du fait que sa détention provisoire a été ordonnée par un procureur, qui n’était pas un magistrat habilité par la loi à prendre cette mesure, et qu’elle n’a pas été aussitôt traduite devant un juge ;
(ii) par une lettre du 27 mai 2005, du défaut de motivation des décisions qui ont prolongé sa détention provisoire ;
d) sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention, par sa première lettre du 8 octobre 2002, des circonstances de son arrestation.
Par deux lettres respectivement en date du 29 janvier 2003 et intitulée « supplément au formulaire de requête », et du 11 février 2004, elle se plaint du caractère non public de la décision avant dire droit du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea, – sa famille, notamment, n’ayant pas eu accès à l’audience en raison de sa tenue un samedi.
Dans le formulaire de requête du 3 décembre 2002 la requérante se plaint du fait que le contact avec son défenseur a été restreint et qu’elle n’a pas eu droit au parloir.
Par une lettre du 18 octobre 2004, la requérante fait valoir que ni elle ni son avocat n’ont eu accès au dossier d’enquête et que celui-ci a introduit le recours contre la mesure de placement en détention provisoire sans connaître les raisons de son arrestation.
Par une lettre du 22 juin 2005 la requérante se plaint du fait que la légalité de sa détention n’a pas été examinée par les tribunaux.
Par une lettre du 11 février 2004, la requérante se plaint d’avoir dû être présente le 21 juin 2002 à Bucarest pour le jugement du recours du parquet concernant la prolongation de sa détention provisoire, et le lendemain à Oradea, à une distance d’environ 600 km, pour le jugement de la même question ; elle réitère ce grief par une lettre du 22 juin 2005 et soutient qu’elle n’a pas pu préparer sa défense en raison de délais trop courts, au mépris du principe de l’égalité des armes.
Par une lettre du 15 août 2005, la requérante se plaint du fait que ses plaintes contre la mesure de détention provisoire n’ont pas été examinées dans un bref délai.
e) sur le fondement de l’article 5 § 5 de la Convention, de l’absence d’indemnisation pour sa détention illégale.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité :
a) de la procédure pénale achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7 juillet 2005, déplorant des manquements aux exigences du code de procédure pénale roumain et de l’article 6 §§ 1 et 3.
b) de la procédure pénale concernant la plainte de P.R.M. à son encontre ; invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), la requérante se plaint de n’avoir pas été informée dans un court délai de l’accusation portée à son encontre, de l’iniquité de cette procédure, de sa durée excessive ainsi que de la méconnaissance de sa présomption d’innocence ; quant à cette dernière partie du grief, la requérante affirme que plusieurs articles de presse ont publié des informations concernant cette procédure, mais ne donne pas le nom ou la date de parution des journaux concernés.
c) de la procédure fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale ; la requérante fait valoir également qu’elle n’a pas eu accès à un tribunal afin d’obtenir réparation de l’erreur judiciaire dont elle a été victime.
4. Invoquant l’article 6 de la Convention la requérante se plaint de la durée des procédures suivantes :
a) la procédure achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7 juillet 2005 ; elle allègue notamment que le procès a duré trois ans devant le tribunal de première instance et que la durée d’attente de la motivation de l’arrêt rendu par la HCCJ a été excessive ;
b) la procédure concernant ses plaintes pénales, qui sont toujours pendantes ; elle dénonce aussi un défaut d’accès à un tribunal à cet égard ;
c) la procédure visant à obtenir réparation pour erreur judiciaire, fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale, qui est toujours pendante devant les tribunaux.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, par une lettre du 31 mai 2006, la requérante se plaint qu’elle a été obligée à payer les frais de justice pour la procédure concernant la plainte pénale de P.R.M., alors qu’elle n’était pas responsable du déclenchement de cette procédure.
6. La requérante se plaint de la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus des tribunaux de lui octroyer des dommages moraux pour l’illégalité des écoutes téléphoniques.
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention la requérante se plaint de l’issue de la procédure relative à la restitution des arriérés de salaires et notamment du fait que les tribunaux ont rejeté sa demande visant à obtenir des intérêts pour la période allant du 24 mai 2002 au 17 juillet 2005.
8. Invoquant dans son formulaire de requête du 3 décembre 2002 l’article 6 § 2, la requérante se plaint :
a) que la majorité des articles de presse la concernant ont publié une photo qui la présentait menottée et entourée des deux policiers alors qu’elle se trouvait dans les couloirs de la HCCJ ;
b) que les autorités l’ont présentée comme coupable ; par deux lettres des 24 septembre 2003 et 18 octobre 2004 la requérante fait valoir que l’affirmation faite par le ministre de la Justice dans son avis favorable à l’envoi en jugement, portée à la connaissance du public par la presse radio et TV, constituait une affirmation de sa culpabilité avant que les tribunaux ne se prononcent sur les accusations portées à son encontre.
9. Par une lettre du 21 décembre 2006, la requérante se plaint qu’elle n’a toujours pas reçu les sommes dues au titre de l’inflation accordées par l’arrêt du 2 novembre 2006.
10. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint :
a) de l’illégalité des interceptions téléphoniques dans la procédure achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7 avril 2005 ;
b) de l’illégalité des écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier 48/P/1998 dont elle a pris connaissance à la suite de la mise à exécution du jugement du 12 janvier 2006 ;
c) par une lettre du 23 juillet 2003, de la diffusion d’images télévisées filmées à l’intérieur de sa maison, y voyant une atteinte à son droit au respect du domicile ;
d) la requérante dénonce également les abus commis sur ses enfants mineurs lors des interrogatoires effectués à l’occasion des visites à son domicile des policiers et se plaint de la souffrance que cela a causé à sa famille ;
e) par une lettre du 18 octobre 2004, la requérante se plaint d’un article intitulé « Passion dangereuse » (Pasiune periculoasă) affichant sa photo et celle d’un homme d’affaire détenu, paru le 19 juin 2002 dans le journal Bihoreanul ;
11. Invoquant l’article 13 de la Convention, par une lettre du 13 novembre 2006, la requérante se plaint qu’elle n’a pas un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des deux procédures pénales dont elle a fait l’objet (la première achevée par l’arrêt du 7 juillet 2005 et la deuxième concernant la plainte pénale de P.R.M.), ainsi que de la durée d’examen de ses plaintes pénales contre les procureurs introduites en 2005.
12. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, par une lettre du 7 mai 2008 la requérante se plaint d’une discrimination par rapport à un autre juge se trouvant dans la même situation en ce qui concerne l’octroi des intérêts pour les salaires non perçus.
13. Invoquant en substance l’article 2 du Protocole no 4, la requérante se plaint que sa liberté, sa sûreté et sa dignité ont été méconnues du fait de l’interdiction de quitter le pays à laquelle elle se serait heurtée, étant donné qu’aucun ordre n’a été délivré à son nom, ni par le procureur ni par l’instance judiciaire.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
100. Par une lettre du 8 octobre 2002, la requérante a saisi la Cour d’une requête individuelle invoquant les articles 3, 5 §§ 1, 3, 4, 6 §§ 1, 2 et 3, et l’article 8 de la Convention et relatant brièvement son arrestation et l’organisation du flagrant délit.
101. Par une lettre du Greffe du 16 octobre 2002, la requérante a été invitée à compléter le formulaire officiel de requête en conformité avec le règlement de la Cour, qui étaient l’un et l’autre annexés au courrier. Ils étaient accompagnés de la notice à l’intention des personnes souhaitant s’adresser à la Cour. La requérante était informée que sa requête serait réputée introduite à la date de sa première lettre si celle-ci exposait en substance les motifs de ses griefs et si les documents complémentaires ainsi que le formulaire de requête parvenaient à la Cour dans le plus court délai, à défaut de quoi la Cour pourrait ne pas retenir la date de la première lettre comme date d’introduction de la requête et considérer par conséquent les griefs comme tardifs en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
102. Le 3 décembre 2002, la Cour a reçu le formulaire de requête dument rempli et signé. La requérante étaya les griefs suivants : article 3, article 5 §§ 1 c) et 3 et 5 §1, 6 § 2 et 8.
103. Le 29 janvier 2003 la requérante a envoyé une lettre intitulée « supplément au formulaire de requête » détaillant les faits et faisant valoir que la demande de prolongation de sa détention provisoire avait été jugée un samedi, à huis clos. Après cette date, la requérante informa constamment la Cour du déroulement de ses procédures internes.
104. Le 13 octobre 2005, la requérante a envoyé un nouveau formulaire de requête. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention (durée de la procédure, équité de la procédure, droit au respect de sa présomption d’innocence et droit à disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense), la requérante se plaignait de plusieurs irrégularités ayant entaché la procédure pénale à la suite de laquelle elle fut acquittée.
105. Le 31 octobre 2005, la requérante a envoyé un nouveau formulaire de requête, invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention (durée de la procédure, équité de la procédure, respect de la présomption d’innocence, droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) et se plaignant d’irrégularités dans la procédure concernant la plainte pénale introduite par P.R.M.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’article 3 de la Convention
106. La requérante se plaint d’avoir subi, au cours de sa détention provisoire, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
107. La requérante allègue que les conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea sont contraires aux critères dégagés par la Cour en la matière. Elle soutient aussi que l’obligation de porter des menottes l’a humiliée devant ses anciens collègues et a enfreint l’article 3. La requérante allègue enfin que les conditions de transport d’Oradea vers Bucarest étaient contraires à l’article 3.
108. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Griefs tirés de l’article 5
109. La requérante se plaint, sous différents aspects, que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu. Elle invoque l’article 5 de la Convention.
1. Sur l’absence alléguée de motifs valables d’arrestation
110. La requérante allègue que son placement en détention provisoire décidé le 24 mai 2002 par le procureur près la cour d’appel d’Oradea ne reposait pas sur des motifs plausibles, contrairement à l’article 5 § 1c) qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. »
111. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Sur le grief tiré du droit d’être informé des raisons de l’arrestation
112. La requérante se plaint de ne pas avoir été informée dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation, en méconnaissance de l’article 5 § 2 qui se lit ainsi :
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
113. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002, non publiée).
114. La Cour constate que la requérante a été formellement informée des charges à son encontre le 28 juin 2002, soit plus de six mois avant qu’elle ne soulève ce grief devant la Cour, le 18 octobre 2004 (voir Galin Grozdev Yambolov c. Bulgarie (déc.), no68177/01, 8 septembre 2005). Partant, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur les griefs relatifs au droit d’être aussitôt traduit devant un juge et à la motivation des décisions de prolongation de la détention provisoire
115. La requérante se plaint qu’elle n’a pas été « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi et du défaut de motivation des décisions ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. Elle invoque l’article 5 § 3 qui se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
a) Sur le droit d’être « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
116. La requérante allègue qu’elle a été placée en détention provisoire par ordonnance du procureur qui n’était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et qu’elle n’a pas été traduite « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi.
117. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
b) Sur la motivation des décisions de prolongation
118. La requérante allègue, par une lettre du 27 mai 2005, que les décisions ordonnant la prolongation de sa détention provisoire n’étaient pas motivées.
119. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002, non publiée).
120. La Cour observe que la requérante avait été placée en détention provisoire par une ordonnance du procureur du 24 mai 2002, que le 22 juin 2002 elle fut libérée et que la dernière décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire date du 15 août 2002. Aucune autre décision ordonnant ou prolongeant sa détention provisoire n’a été prise par la suite. Il s’ensuit que ce grief soulevé le 27 mai 2005 est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Sur l’article 5 § 4
121. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de plusieurs droits garantis par cet article, qui se lit ainsi :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
a) Sur le caractère non public de l’audience du 22 juin 2002, de la cour d’appel d’Oradea
122. La requérante se plaint de ce que l’audience devant la cour d’appel d’Oradea du 22 juin 2002, portant sur la demande du parquet de prolongation de sa détention provisoire, n’a pas été publique, faisant valoir notamment que sa famille n’a pas pu y assister.
123. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement
b) Sur l’impossibilité de contacter son avocat
124. La requérante se plaint qu’elle n’a pu contacter son avocat que le 31 mai 2002, alors qu’elle avait été placée en détention provisoire le 24 mai 2002.
125. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
c) Sur la tardivité de certains griefs tirés de l’article 5 § 4
126. La requérante se plaint de la méconnaissance de son droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention et fait valoir, par une lettre du 18 octobre 2004, que ni elle ni son avocat n’ont eu accès au dossier d’enquête et que celui-ci a introduit le recours contre la mesure de placement en détention provisoire sans connaître les raisons de son arrestation.
127. Elle se plaint ensuite, par une lettre du 22 juin 2005, que les tribunaux internes n’ont pas vérifié la légalité de la mesure de placement en détention provisoire (voir la partie « Griefs »).
128. La requérante dénonce enfin, par deux lettres des 11 février 2004 et 22 juin 2005, qu’elle n’a pas pu préparer sa défense en raison des délais trop courts entre les audiences qui avaient lieu soit à Bucarest soit à Oradea, villes se situant à environ 600 km de distance. Elle y voit une violation du principe de l’égalité des armes. Elle fait valoir de plus, par une lettre du 15 août 2005, que l’obligation de statuer dans un bref délai n’a pas été respectée lors du jugement de ses plaintes contre la mesure de placement en détention provisoire (voir la partie « Griefs »).
129. La Cour rappelle que le délai de six mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant sommairement l’objet de la requête à moins qu’elle ne soit suivie d’une longue période avant que la requête soit complétée (voir Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 23, CEDH 1999‑I). Elle rappelle aussi que la finalité de cette règle, outre celle de servir à la sécurité juridique, est d’offrir la possibilité à l’intéressé de bénéficier d’un délai de réflexion quant à l’opportunité d’introduire une requête devant la Cour et de décider de son contenu (Paroisse Gréco-Catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, CEDH 25 mai 2004).
130. En l’espèce, la Cour constate que la dernière décision statuant sur la légalité de la détention provisoire de la requérante est en date du 11 septembre 2002, suite à laquelle la Cour suprême de justice a constaté que la prolongation de sa détention était devenue sans objet. Après cette date, aucune autre mesure privative de liberté n’a été prise à l’égard de la requérante. Elle constate ensuite que les deux décisions auxquelles la requérante fait référence pour étayer son grief tiré du non respect de l’égalité des armes datent des 21 et 22 juin 2002.
131. La Cour est prête à admettre que la requérante n’a pu raisonnablement prendre connaissance de la motivation des jugements statuant sur la légalité de sa détention provisoire que le lendemain de la décision du 11 septembre 2002, mais considère que le délai écoulé de presque trois ans jusqu’au moment ou elle a étayé son grief, à savoir le 22 juin 2005, ne remplit pas l’exigence de promptitude inhérente à l’article 35 § 1 de la Convention (F. c. Slovaquie (déc.), no 27556/04, 18 octobre 2005). Il en est de même en ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du non-respect de l’égalité des armes auxquels la requérante a fait référence la première fois respectivement les 18 octobre 2004 et 11 février 2004, soit deux ans plus tard, ainsi que du grief tiré du non-respect du « bref délai », étayé par une lettre du 15 août 2005. D’ailleurs, la Cour constate que la requérante a envoyé régulièrement des lettres à la Cour sans toutefois faire mention de ces griefs avant les dates susmentionnées.
132. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables pour non respect du délai de six mois et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Sur l’article 5 § 5 (le droit à une réparation en cas de détention illégale)
133. La requérante se plaint qu’elle n’a pas été indemnisée, à ce jour, pour sa détention pendant trente jours, du 24 mai 2002 au 22 juin 2002. Elle invoque l’article 5 § 5 qui se lit ainsi :
« 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
134. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
C. Griefs tirés de l’article 6 de la Convention
135. La requérante se plaint que plusieurs garanties prévues à l’article 6 de la Convention ont été méconnues. Les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. »
1. L’équité des procédures
136. La requérante se plaint de l’iniquité des procédures dans lesquelles elle a été partie, soit comme inculpée, soit comme demanderesse.
a) Sur la procédure pénale achevée par l’arrêt du 7 juillet 2005 de la HCCJ
137. La requérante se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre.
138. La Cour relève que par l’arrêt du 7 juillet 2005, la Cour de cassation a acquitté la requérante des accusations pénales dirigées contre elle. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une quelconque violation de l’article précité (voir, Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, CEDH, 10 janvier 2002 ; Abdullah Özcan c. Turquie (déc.), no 13294/02, CEDH, le 23 mai 2006).
139. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur l’équité de la procédure concernant la plainte pénale de P.R.M. contre la requérante, la durée de la procédure et le respect de la présomption d’innocence
140. La requérante se plaint, invoquant l’article 6 §§ 1, 2, 3a) de ne pas avoir été informée de l’accusation portée à son encontre, de l’iniquité de la procédure ainsi que de sa durée, et de la méconnaissance de la présomption d’innocence.
141. La Cour relève que par deux résolutions de non-lieu rendues les 20 février 2003 et 20 janvier 2006 les autorités constatèrent soit que la requérante n’avait pas commis l’infraction, soit que les faits reprochés à la requérante n’existaient pas. Ces résolutions n’ont pas été, à ce jour, infirmées (voir a contrario Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, § 21, CEDH 2005‑VIII), puisque la HCCJ s’est prononcée à ce sujet le 24 mai 2006 sans examiner pour autant le fond de la plainte ou le bien-fondé de l’accusation. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime de violations de l’article 6 concernant l’équité de la procédure et l’information quant à l’accusation (voir, Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, CEDH, 10 janvier 2002 ; Abdullah Özcan c. Turquie (déc.), no 13294/02, CEDH, le 23 mai 2006). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
142. Pour ce qui est de la méconnaissance du droit au respect de la présomption d’innocence, la Cour constate que la requérante n’étaye pas son grief, faisant seulement référence à des articles de presse, sans toutefois en préciser la date, le contenu, ou les journaux qui les ont publiés (voir la partie « Griefs »). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
143. Quant à la durée de la procédure, la Cour considère que cette procédure a débuté le 28 octobre 2002, date à laquelle la requérante a pris connaissance, par le biais du réquisitoire dressé à cette date, de l’enquête menée suite à la plainte pénale introduite par P.R.M. le 28 septembre 1998, et a pris fin le 20 février 2003 par le non-lieu rendu par le parquet national anticorruption. En effet, la Cour constate que la procédure postérieure ne portait pas sur une « accusation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que seule la requérante contestait le fondement du non-lieu et que les autorités n’ont pas rouvert l’enquête (voir a contrario Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, § 21, CEDH 2005‑VIII).
144. Dès lors, la période à prendre en considération est d’environ quatre mois, durée que la Cour ne considère pas excessive, compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir parmi beaucoup d’autres Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 54 et s., 27 septembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Sur l’équité de la procédure fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale et l’accès à un tribunal
145. La requérante se plaint, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, du défaut d’accès à un tribunal ainsi que de l’iniquité de la procédure ayant pour but l’obtention des dédommagements pour erreur judiciaire.
146. La Cour rappelle que les exigences de l’article 13 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 6, et absorbées par elles (voir Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 31, 25 mai 2004). Elle va donc analyser le grief de la requérante sous le seul article 6.
147. La Cour rappelle que conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle constate qu’en l’espèce l’action de la requérante est toujours pendante devant les tribunaux internes et considère par conséquent que le grief de la requérante est prématuré.
148. Il s’ensuit que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La durée des procédures
149. La requérante se plaint de la durée de plusieurs procédures dans lesquelles elle a été engagée.
a) La durée de la procédure pénale achevée par l’arrêt du 7 juillet 2005
150. La requérante allègue que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre a été excessive.
151. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
b) La durée de l’examen des plaintes pénales contre les procureurs
152. La requérante se plaint que ses plaintes pénales pour abus en service, violation de la correspondance et violation de domicile sont pendantes depuis mai 2005.
153. La Cour rappelle qu’elle a considéré qu’une plainte pénale avec constitution de partie civile introduite par la personne qui se prétend victime d’une infraction est déterminante pour ses « droits de caractère civil » dès l’acte de constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, § 66, CEDH 2004‑I). L’article 6 atteint cependant ses limites dès lors que, malgré la constitution de partie civile, le but unique de la plainte est “la vengeance privée” ou l’actio popularis (Perez précité, §§ 70).
154. S’agissant de la présente affaire, la Cour constate que la requérante n’a pas demandé dans sa plainte pénale la réparation des préjudices subis en raison des infractions reprochées aux deux procureurs, mais qu’au contraire elle a demandé leur condamnation au pénal. Consciente du fait qu’en droit roumain, la constitution de partie civile comme acte procédural ne peut se faire qu’au moment de l’ouverture des poursuites pénales (« începerea urmăririi penale ») et du fait qu’en l’espèce il n’y a pas, à ce jour, de poursuite pénale ouverte contre les deux procureurs, la Cour considère que la requérante n’a montré en aucune manière son intention de demander une quelconque réparation (voir mutatis mutandis Lamarche c. Roumanie,
no 21472/03, §§ 31 et s., 16 septembre 2008). Au contraire, il ressort des plaintes pénales introduites par la requérante qu’elle n’a demandé, à ce stade, que des poursuites pénales contre les deux procureurs (voir a contrario Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 106, 4 octobre 2007).
155. Il s’ensuit, compte tenu de la teneur actuelle de la plainte pénale de la requérante, que le grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
c) La durée de la procédure civile fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale
156. La requérante se plaint que la procédure engagée par elle afin d’obtenir réparation pour les préjudices subis à la suite de son arrestation est toujours pendante devant les tribunaux.
157. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
158. La Cour constate que la procédure en question a débuté le
26 octobre 2005, par l’acte introductif d’instance de la requérante et est actuellement pendante en appel devant la cour d’appel de Timişoara. Elle dure donc depuis plus de trois ans pour deux degrés de juridiction, le tribunal départemental ayant rendu son jugement sur le fond le 29 novembre 2007 et la Haute Cour de cassation et justice étant saisie du recours de la requérante.
159. La Cour constate que l’affaire est assez complexe, la requérante demandant des dédommagements pour tous les préjudices liés aux frais de médicaments et d’avocat, ainsi qu’aux souffrances subies pendant sa détention. Elle constate ensuite qu’un rapport d’expertise a été dressé en l’espèce, ce qui a nécessairement dû prolonger la procédure. Compte tenu de ces circonstances, la Cour considère, eu égard à l’état actuel de la procédure devant les tribunaux internes, qu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable.
160. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
3. La condamnation à payer les frais de justice dans la procédure achevée par le jugement du 24 mai 2006
161. La requérante se plaint, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, qu’elle a été condamnée à payer les frais de justice dans la procédure ayant comme objet sa plainte pénale contre le non-lieu rendu suite à la plainte pénale de P.R.M.
162. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, en particulier, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. En outre, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
163. En l’espèce, la Cour constate que les tribunaux internes ont fait application de l’article 192 du code de procédure pénale, qui prévoit que les frais de justice sont supportés par la partie au procès qui se voit déboutée de son appel ou de son recours, et mis ainsi le paiement desdits frais à la charge de la requérante. Elle constate ensuite qu’il ressort des jugements rendus à la suite de la plainte de la requérante que la requérante n’a pas respecté la procédure prévue par le code de procédure pénale pour sa plainte contre les mesures prises par les procureurs et qu’elle était donc en faute processuelle. Or en l’absence d’arbitraire, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux tribunaux internes pour décider qui devrait supporter les frais de justice (voir mutatis mutandis Drahorád et Drahorádová c. République tchèque, no 10254/03, §§ 9-40, 20 mars 2008).
164. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le refus des tribunaux d’octroyer des dommages moraux pour les écoutes téléphoniques
165. La requérante se plaint, invoquant l’article 6 de la Convention, du rejet de sa demande visant à obtenir des dommages moraux en raison de l’illégalité des écoutes téléphoniques auxquelles elle fut soumise.
166. La Cour considère que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l’article 8 et ne considère pas nécessaire de l’analyser séparément sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
5. L’issue de la procédure en restitution des arriérés de salaires
167. La requérante se plaint de l’issue de la procédure achevée par l’arrêt du 2 novembre 2006 de la cour d’appel d’Oradea et notamment du rejet de sa demande visant à obtenir des intérêts sur les sommes accordées au principal.
168. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, en particulier, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. En outre, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
169. En l’espèce, la Cour ne voit aucune apparence d’arbitraire, les tribunaux ayant analysé les arguments de la requérante, les rejetant d’une façon motivée.
170. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. La présomption d’innocence
171. Citant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint que sa présomption d’innocence a été méconnue. La partie pertinente de l’article 6, se lit ainsi :
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
a) La parution de la photo de la requérante menottée
172. La requérante se plaint que plusieurs journaux publièrent sa photo menottée et entourée de deux policiers.
173. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
174. Dès lors, la Cour examinera le grief de la requérante sous l’angle de l’article 8 de la Convention, concernant le droit au respect de son image (voir Sciacca c. Italie, no 50774/99, CEDH 2005‑I).
175. Toutefois, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
b) L’avis du ministre de la Justice
176. La requérante allègue que l’affirmation faite par le ministre de la justice dans l’avis favorable à l’envoi en jugement, à savoir « (...) Blaga-Pop a commis l’infraction de corruption passive » a enfreint sa présomption d’innocence.
177. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
D. Griefs tirés de l’exécution partielle de l’arrêt accordant à la requérante les salaires restantes
178. La requérante se plaint que l’arrêt du 2 novembre 2006 de la cour d’appel d’Oradea n’a été exécuté que partiellement. Elle invoque en substance les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
179. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
E. Griefs tirés de l’article 8
180. La requérante se plaint que ses droits garantis par l’article 8 ont été méconnus. Les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Les écoutes téléphoniques
181. La requérante allègue que l’interception de ses conversations téléphoniques dans les dossiers pénaux nos 48/P/1998 et 46/P/2002 étaient illégale, aucune autorisation n’ayant été délivrée à cet effet.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le droit au respect du domicile
182. La requérante estime que le droit au respect de son domicile a été méconnu en raison de la diffusion, sur des chaînes de télévision, d’images filmées à l’intérieur de sa maison.
183. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. L’interrogatoire des enfants
184. La requérante se plaint des souffrances qu’elle et ses enfants ont subies du fait des interrogatoires abusifs auxquels ces derniers ont été soumis lors des visites domiciliaires des policiers.
185. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. L’article de presse « Passion dangereuse »
186. La requérante se plaint, par une lettre du 18 octobre 2004, que l’article de presse paru dans le journal Bihoreanul le 19 juin 2002 a porté atteinte à son image.
187. La Cour rappelle que conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle constate qu’en l’espèce la requérante n’a saisi les tribunaux internes d’aucune action en dédommagements visant à obtenir réparation de la part du journal pour la prétendue méconnaissance de son droit à la réputation du fait de la publication de l’article de presse et de sa photo, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l’article 54 du décret no 31/1954 sur la protection des droits extrapatrimoniaux.
188. Il s’ensuit que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Le droit de recevoir des colis
189. Citant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de s’être vu refuser le droit de recevoir des colis pendant sa détention provisoire.
190. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
191. Dès lors, la Cour examinera ce grief de la requérante sous l’angle de l’article 8, puisqu’il concerne le droit au respect de la correspondance de la requérante (voir Nazarenko c. Ukraine, no 39483/98, §§ 146 et s., 29 avril 2003, (Generalov c. Russie (déc.), no 24325/03, CEDH, 15 novembre 2007).
192. Toutefois, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
F. Griefs tirés de l’article 13
193. La requérante se plaint qu’il n’existe pas en droit interne un recours effectif afin de se plaindre de la durée des procédures décrites sous les titres 6, 9 et 11 (voir ci-dessus, partie « En fait »). Elle y voit une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
194. Le grief tiré de la durée d’examen de ses plaintes pénales contre les procureurs ayant été rejeté comme incompatible ratione materiae, il s’ensuit que cette partie du grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
195. En ce qui concerne le grief tiré du défaut de recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7 juillet 2005, la Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours apte à redresser la violation alléguée, comme c’est le cas pour la Roumanie (voir Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, §§ 118-132, 24 février 2009), la requérante aurait dû soulever ce grief dans un délai de six mois après que la situation litigieuse ait pris fin. Il s’ensuit que le grief est tardif, la requérante l’ayant soulevé le 13 novembre 2006, soit plus de six mois après l’arrêt concerné.
196. En ce qui concerne la partie du grief concernant la procédure pénale menée contre la requérante à la suite de la plainte pénale introduite par P.R.M., la Cour renvoie aux paragraphes ci-dessus (voir paragraphes 143-144 ci-dessus) par lesquels elle a déclaré irrecevable le grief de la requérante comme manifestement mal fondé. Il s’ensuit que la requérante n’avait pas à ce sujet un « grief défendable » au sens de sa jurisprudence (voir Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 33 et s., série A no 172) et la Cour rejette donc également le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
197. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4.
G. Grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention
198. La requérante se plaint d’une discrimination par rapport à un autre juge se trouvant dans la même situation et qui a obtenu le paiement des intérêts pour les salaires non perçus. Elle invoque par une lettre du 7 mai 2008 les articles 6 et 14 de la Convention, qui se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune (...). »
199. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’espèce, la requérante a soulevé ce grief par une lettre du 7 mai 2008, alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Oradea a été rendu le 2 novembre 2006.
200. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
G. Grief tiré de l’article 2 du Protocole no 4
201. La requérante allègue une violation de son droit à la libre circulation, en raison de l’interdiction de quitter le pays le 30 avril 2003. La partie pertinente se lit ainsi :
« (...)
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
202. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’article 3 de la Convention, de l’article 5 § 1 c), de l’article 5 § 3 concernant le droit d’être « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat, de l’article 5 § 4 sur la publicité de l’audience du 22 juin 2002 et le contact avec l’avocat, de l’article 5 § 5 concernant le droit à obtenir réparation d’une détention illégale, de l’article 6 §§ 1 et 2 concernant la durée de la procédure achevée par l’arrêt du 7 juillet 2005 et la présomption d’innocence, des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 concernant l’exécution partielle de l’arrêt du 2 novembre 2006, de l’article 8 sur les écoutes téléphoniques, le droit au respect du domicile et l’interrogatoire des enfants, et de l’article 2 du Protocole no 4 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjointPrésident
[1] Environ 3 200 euros
[2] Soit environ 41 400 EUR
[3] Soit environ 1 220 EUR
[4] Soit environ 25 529 EUR
[5] Soit environ 548 EUR
[6] Soit environ 4 245 EUR
[7] Soit environ 17 EUR
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