Communiquée le 17 avril 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 62797/13
Crăciun Mircea POP
contre la Roumanie
introduite le 27 septembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Crăciun Mircea Pop, est un ressortissant roumain né en 1970 et résident à Vama, dans le département de Satu Mare. Il est actuellement incarcéré à la prison de Timişoara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 octobre 2013, le requérant fut incarcéré à la prison de Satu Mare en exécution d’une peine de prison de courte durée. Il pourrait, en effet, bénéficier d’une libération conditionnelle à partir du 17 septembre 2014.
À la prison de Satu Mare, le requérant dit avoir été confronté à une forte surpopulation carcérale, à de très mauvaises conditions d’hygiène, causant la présence de parasites, dont des punaises et des moustiques, dans une cellule mal aérée et obscure, car la fenêtre était d’une dimension réduite ne dépassant pas 1 m².
Il indique que dans sa cellule, d’une superficie de 40 m2, étaient incarcérées 18 personnes, l’espace vital étant encore diminué par la présence des meubles (lits, tables). Il y avait une seule toilette dans la cellule.
Classé au régime d’exécution des peines semi-ouvert, le requérant avait droit à une heure de promenade journalière, dans une cour de 40 m², trop exiguë pour les 150 personnes qui y sortent en même temps. Il devait passer le reste du temps confiné dans sa cellule.
Il était autorisé à prendre une douche deux fois par semaine, pendant une durée maximale de 10 minutes.
La nourriture était de mauvaise qualité, la viande étant remplacée par des morceaux de graisse de porc encore rattachés à la peau et contenant de la pilosité animale.
Le requérant occupait le troisième lit en haut d’une rangée de trois lits superposés, à une hauteur de 2,5 m et sans moyens pour le sécuriser contre les chutes.
Le 14 novembre 2013, le requérant fut transféré à la prison de Timişoara, en passant par plusieurs étapes, à savoir par la prison d’Aiud, où il séjourna jusqu’au 18 novembre, puis par la prison de Craiova.
À son départ de la prison de Satu Mare, le requérant reçut une quantité de nourriture insuffisante pour le temps qu’il passa en transit, à savoir un pain et demi, 200 g de margarine, 200 g de fromage, 3 œufs durs et 30 biscuits. Il ne reçut pas d’autre nourriture pendent les quatre jours suivants, soit jusqu’au 18 novembre, date à laquelle il fut transféré à Craiova en recevant pour nourriture 500 g de pain, 10 biscuits et une portion de graisse de porc.
Le transport des personnes détenues, dont le requérant, s’effectua avec des vieux fourgons nauséabonds et mal chauffés, à l’exception de la dernière partie de trajet, de Craiova à Timişoara, lors de laquelle fut utilisé un fourgon en bon état.
Le trajet en fourgon de Satu Mare à Timişoara s’est étalé sur 16 heures de route.
Lors de son transit de quatre jours à la prison d’Aiud, le requérant fut hébergé dans une cellule mal-aérée qu’il partageait avec 11 autres personnes qui y fumaient des cigarettes, alors qu’il était le seul non-fumeur.
B. Le droit interne pertinent
L’article 23 de la loi no 275/2006 régissant l’exécution des peines, à l’époque des faits et abrogée le 1er février 2014, prévoyait que les personnes exécutant leur peine de prison dans un régime semi-ouvert peuvent se déplacer librement, pendant la journée, dans les espaces qui restent ouverts à l’intérieur des locaux de la prison, tels que fixés par le règlement. Selon le règlement d’application de cette loi, les personnes bénéficiant de ce régime sont hébergées dans des prisons conçues pour ce type d’exécution ou dans des espaces spécialement aménagés à l’intérieur des autres prisons.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène dans la prison de Satu Mare et lors de son transfert à la prison de Timişoara, telles que décrites ci-dessus.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de sa détention dans la prison de Satu Mare et au cours de son transfert de cette prison à celle de Timişoara ?
2. Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention dans cet établissement, en particulier concernant les cellules où le requérant a été détenu et les conditions d’hygiène et de nourriture. Le Gouvernement est également invité à fournir des renseignements sur les conditions de transport, d’alimentation et d’hébergement applicables aux personnes se trouvant en déplacement, comme le requérant, d’un lieu de détention à un autre.
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