TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51509/07
Adrian Florin POP
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 octobre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2007,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 juillet 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Adrian Florin Pop, est un ressortissant roumain né en 1980 et résidant à Arad.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de sa procédure pénale. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
La partie requérante alléguait que la durée de la procédure pénale engagée contre elle était excessive, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 11 juillet 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement déclare, au moyen de la présente déclaration unilatérale, qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M. Pop Adrian Florin à titre de satisfaction équitable la somme de 2 700 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égale à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. »
Par une lettre du 23 août 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95,
§§ 75-77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, §§103-109, 24 février 2009).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, la partie de la requête portant sur la durée de la procédure pénale.
Santiago QuesadaAlvina Gyulumyan
GreffierPrésidente
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