TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33222/04
présentée par Aurel POP et Maria POP
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 27 avril 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Aurel Pop et Mme Maria Pop, un couple de ressortissants roumains ayant la double nationalité roumaine et américaine, nés respectivement en 1955 et 1958 et résidant dans l'Etat d'Oregon, aux Etats-Unis. Ils sont représentés devant la Cour par Me Alina Şoneriu, avocate à Săcele. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent essentiellement de l'illégalité de la nationalisation de leur bien immobilier par deux décisions administratives de 1988 et 1989 et ils font valoir que le refus des juridictions nationales d'ordonner la restitution de leur bien a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Cette affaire, qui est similaire à l'affaire Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, CEDH 2005-VII, concerne principalement l'impossibilité pour les requérants de jouir de leurs prérogatives de propriétaires reconnues par une décision définitive et irrévocable, en raison de la vente par l'Etat de leur bien à un tiers.
Le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 a été communiqué le
8 juillet 2008 au gouvernement, qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé le 6 novembre 2008. Ces observations ont été adressées le 8 décembre 2008 aux requérants, qui ont été invités à y répondre avant le 19 janvier 2009. Aucune suite n'a été donnée par eux à ce courrier.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2009, la Cour a attiré l'attention des requérants et de leur avocate sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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