QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41906/17
Liviu Florin POPA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 mai 2018 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Liviu Florin Popa, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Tecuci (Roumanie). Il a été représenté devant la Cour par Me I.M. Peter, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 §§ 1 et 4 du règlement), le gouvernement roumain n’a pas souhaité se prévaloir de celui-ci.
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires au Portugal.
5. Les 10 janvier et 12 mars 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 12 000 (douze mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.
Andrea TamiettiEgidijus Kūris
Greffier adjointPrésident
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