QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53006/18
Liviu Florin POPA
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 mars 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, le grief concernant les mauvaises conditions de détention du requérant à la prison de Vale de Judeus doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
En particulier, la Cour constate que, le requérant a été détenu, dans cette prison, dans une cellule individuelle de 6 m², entre le 17 août 2017 et le 8 août 2018, date de sa libération. Elle observe ensuite que, dans son formulaire de requête, l’intéressé a présenté ses griefs en termes généraux et vagues, sans les détailler, ni les spécifier. Il ne les a pas développés davantage en réponse aux observations du Gouvernement, qui contestait ses allégations.
Au vu de ces constatations, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu à la prison de Vale de Judeus ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Bokor c. Portugal, no 5227/18, § 34, 10 décembre 2020).
Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Établissement
Dates de début et de fin
Durée
Surface par détenu
Problèmes dénoncés
53006/18
25/10/2018
Liviu Florin POPA
1979
Peter Irina Maria
Bucarest
Prison de Vale de Judeus
17/08/2017 à
08/08/2018
11 mois et 23 jours
1 détenu
6 m²
- cellule moisie ou insalubre ;
- manque d’air frais ;
- manque ou insuffisance de lumière artificielle ;
- manque ou inadaptation des installations sanitaires ;
- température inadéquate ;
- pas d’accès ou accès restreint aux douches ;
- manque ou insuffisance de lumière du jour ;
- mauvaise qualité de la nourriture.
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