Communiquée le 10 juillet 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 71730/13
Ștefan POPA
contre la Roumanie
introduite le 8 November 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ștefan Popa, est un ressortissant roumain né en 1938 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me M. Eisenstat, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Entre 2002 et 2006, le requérant a occupé la fonction de vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie (ci-après « la Chambre »), personne morale autonome et non-gouvernementale.
Le 3 août 2006, l’assemblée générale de la Chambre élit les 43 membres du collège de direction. Le requérant, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest, en fit partie.
En qualité de membre du collège de direction, le requérant représenta la Chambre auprès des autorités internes et internationales, prit part à l’élaboration des documents, à la mise en œuvre des décisions, organisa des réunions internes et internationales. Pour sa participation aux travaux du collège, il bénéficia d’une indemnité de fonction mensuelle.
Le 7 août 2006, plusieurs chambres départementales contestèrent devant les juridictions internes le résultat de l’élection alléguant la méconnaissance des règles de représentativité des personnes ayant participé au vote.
Par un jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action et annula les résultats de l’élection. Le tribunal ordonna également la tenue de nouvelles élections. La Chambre fit appel.
Le 27 décembre 2007, la Chambre élit un nouveau collège de direction. Le 21 janvier 2008, elle renonça à son appel.
Par une action introduite devant les juridictions internes le 2 septembre 2008, la Chambre demanda la condamnation du requérant au remboursement de l’indemnité de service. Pour la période du 3 août 2006 au 27 décembre 2007, la somme réclamée s’élevait à 28 699 lei roumains (ROL), soit environ 8 000 euros. La Chambre allégua que l’annulation de l’élection impliquait l’annulation du droit à l’indemnité et, par conséquent, la répétition de l’indû.
Le requérant s’opposa à cette demande faisant valoir qu’en tant que membre du collège, il avait accompli de nombreuses tâches qui avaient assuré le fonctionnement normal de la Chambre dans l’attente de l’élection du nouveau collège. Il ajouta que les actes de gestion courante de la Chambre, adoptés par le collège invalidé, n’avaient pas été annulés. Il conclut que l’indemnité réclamée par la Chambre lui était due pour l’activité accomplie au bénéfice de celle-ci.
Par un jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action. Citant les dispositions des articles 992 et 1092 du code civil et faisant l’application du principe restitution in integrum qui découlait de l’annulation ex tunc et ex nunc des élections du 3 août 2006, le tribunal condamna le requérant à rembourser l’indemnité.
Le requérant forma un pourvoi. Il rappela que les actes effectués pour le compte de la Chambre demeuraient valables et souligna que jusqu’à l’élection du nouveau collège, la Chambre avait continué à lui verser l’indemnité et ne lui avait pas demandé de cesser son activité. Il en conclut que pendant cette période, il avait exercé, avec l’accord de la Chambre, une gestion d’affaires au profit de cette dernière. Il estima que cette activité n’était pas gratuite et qu’elle constituait une exception à la règle de la nullité des actes juridiques. Or, le remboursement de l’indemnité, auquel s’ajoutait l’absence de toute rémunération, rompait l’équilibre qui devait régner entre le travail fourni et sa rémunération.
Par un arrêt définitif du 9 mai 2013, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le pourvoi. Soulignant que l’élection du collège avait été annulée, il estima que l’indemnité était indue et que, par conséquent, son versement était également frappé de nullité et soumis au remboursement.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code civil en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellées :
Article 992
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Article 1092
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant dénonce le caractère arbitraire et disproportionné de l’obligation de rembourser l’indemnité reçue pour le travail accompli au sein du collège de direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les exigences d’équité du procès énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention ont-elles été respectées dans la procédure qui a abouti à l’obligation du requérant de rembourser l’indemnité reçue pour le travail accompli à la Chambre ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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