TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31390/02
présentée par Cornel POPA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 février 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2002,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Cornel Popa, était un ressortissant roumain, né en 1956 et résidant à Oradea.
A la suite du décès du requérant, le 16 octobre 2006, sa veuve, Mme Livia Ancuta Popa et ses filles, Anca Teodora Popa et Lorena Florina Popa, ont exprimé le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. Popa le « requérant » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
Jusqu’à son décès, le requérant a été représenté devant la Cour par Me Mircea Golea, avocat à Oradea, qui continue à représenter les héritières du requérant dans la procédure devant la Cour. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant bénéficiait du statut de militaire. A sa demande, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée le 30 avril 2000. Il se vit accorder le droit à une pension et à l’allocation prévue par l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999, exonérée d’impôt et calculée en fonction de la solde mensuelle brute. Au moment du versement de cette allocation, le ministère de l’Intérieur (« le ministère ») en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu.
Par une action dirigée contre le ministère, le requérant demanda le remboursement de l’impôt perçu. Par un jugement du 10 janvier 2002, le tribunal départemental de Bihor fit droit à l’action et condamna le ministère à verser au requérant la somme en cause. Sur recours du ministère, par un arrêt définitif du 1er avril 2002, la cour d’appel d’Oradea rejeta l’action du requérant.
Le requérant affirmait que cette dernière décision était en contradiction avec des décisions antérieures rendues dans des affaires similaires par les mêmes juridictions ou par d’autres tribunaux, qui ont reconnu à des anciens militaires le droit de bénéficier d’une allocation de soutien exemptée d’impôt.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaignait que l’allocation de soutien reçue lors de son départ à la retraite avait été soumise illégalement à l’impôt, compte tenu, notamment, des divergences de jurisprudence des juridictions nationales en la matière.
EN DROIT
Le 18 décembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“ Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à Mmes Livia Ancuta POPA, Anca Teodora POPA et Lorena Florina POPA, en tant qu’héritières de feu M. Cornel POPA, à titre gracieux, la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. ”
Le 23 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la partie requérante :
“ Je soussigné, Mircea Traian GOLEA, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à Mmes Livia Ancuta POPA, Anca Teodora POPA et Lorena Florina POPA, en tant qu’héritières de feu M. Cornel POPA, à titre gracieux, la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. ”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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