TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8968/06
Nicolai POPA et Ecaterina POPA contre la Moldova
et 4 autres requêtes
(voir annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 11 février 2006 et 15 juin 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. V. Grosu.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Dans les affaires nos 8968/06, 13416/06 et 26627/06, les décisions définitives rendues en faveur des requérants ont été exécutées avec un retard ou n’ont pas encore été exécutées.
4. Dans les affaires nos 37237/07 et 35639/10, les procédures civiles concernant les requérants se sont étalées sur environ six ans ou plus. Les procédures en question impliquent l’intervention des instances de trois niveaux de juridiction différents.
5. Le 21 avril 2011, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi no 87 relative à la réparation par l’État du préjudice causé par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice. Aux termes de l’article 7 de cette loi, les personnes qui ont introduit devant la Cour des requêtes qui traitent des mêmes questions que la loi et qui sont encore pendantes, peuvent saisir les tribunaux internes dans un délai de six mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Le 1er juillet 2011, la loi en question est entrée en vigueur.
6. Par des lettres envoyées à des dates différentes, les parties requérantes informèrent la Cour qu’elles avaient introduit devant les tribunaux nationaux des actions contre l’État, conformément aux dispositions de la loi no 87. Toutefois, certains requérants ont exprimé des doutes quant à l’effectivité du nouveau remède.
A l’heure actuelle, les procédures sont pendantes.
GRIEFS
7. Invoquant divers articles de la Convention et de ses Protocoles, les requérants se plaignent soit de la non-exécution ou de l’exécution tardive des décisions rendues en leur faveur, soit de la durée excessive des procédures civiles.
8. Dans l’affaire no 8968/06, les requérants se plaignent en outre, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, du non-examen par les tribunaux internes de leur plainte contre les actions de l’huissier de justice chargé d’exécuter l’arrêt définitif rendu en leur faveur.
9. Dans l’affaire 26627/06, la requérante allègue, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, qu’à la suite de la non-exécution de l’arrêt définitif rendu en sa faveur, elle a été placée dans l’impossibilité d’engager devant les tribunaux internes une procédure administrative subséquente.
EN DROIT
10. Les requérants soutiennent qu’il a été porté atteinte à leurs droits garantis par la Convention et ses Protocoles soit en raison de l’omission des autorités étatiques d’exécuter dans un délai raisonnable les décisions rendues en leur faveur, soit à cause de l’omission des tribunaux nationaux de se prononcer dans un délai raisonnable sur leurs litiges civils.
11. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur le nouveau remède introduit par la loi no 87 et elle a tranché qu’il n’était pas ineffectif (voir Balan c. Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ; Manascurta c. Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012).
12. La Cour observe que, dans la présente affaire, les procédures engagées par les requérants en vertu de la loi no 87 sont actuellement pendantes devant les instances nationales. Eu égard aux constats faits dans les affaires Balan et Manascurta précitées, la Cour note qu’il incombe aux intéressés d’attendre l’épuisement de cette nouvelle voie de recours mise à leur disposition par le droit interne.
13. Il s’ensuit que les griefs des requérants tirés de la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions définitives ou de la durée excessive des procédures civiles sont prématurés et doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
14. Quant aux griefs supplémentaires tirés de l’article 6 § 1 de la Convention soulevés dans les requêtes nos 8968/06 et 26627/06, la Cour note qu’ils sont étroitement liés aux griefs tirés de la non-exécution des arrêts définitifs et qu’il incombe aux requérants de les porter à la connaissance des juridictions internes dans le cadre des procédures engagées conformément aux dispositions de la loi no 87. Il s’ensuit que ces parties des deux requêtes sont également prématurées et doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Détails concernant la requête
Détails concernant le (la) requérant(e)
Décision définitive
Griefs invoqués
Griefs communiqués
1
no 8968/06, introduite le 11.02.2006 et communiquée le 19.01.2009
Mme Ecaterina Popa et M. Nicolai Popa, nés en 1958 et 1957 respectivement, résidant à Chişinău et représentés par Me L. Osoian, avocat à Chişinău
Cour suprême de justice, 16.02.2005
Non-exécution d’un arrêt définitif : articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
Non-examen par le tribunal de la plainte contre les actions de l’huissier de justice chargé d’exécuter l’arrêt définitif : article 6 § 1 de la Convention
Article 6 § 1 de la Convention (accès au tribunal)
Durée excessive des procédures civiles : article 6 § 1 de la Convention
-
2
no 13416/06, introduite le 05.04.2006 et communiquée le 13.05.2008
Mme Natalia Axenov, née en 1966, résidant à Chişinău et représentée par Me A. Chiriac, avocat à Chişinău
Cour suprême de justice, 23.06.2004
Non-exécution d’un arrêt définitif : articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3
no 26627/06, introduite le 13.06.2006 et communiquée le 09.12.2008
Mme Natalia Leancă, née en 1979 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice, 14.12.2005
Non-exécution d’un arrêt définitif : article 6 § 1 de la Convention
Article 6 § 1 de la Convention
Impossibilité, à la suite de la non-exécution de l’arrêt définitif, de saisir un tribunal d’une action subséquente : article 6 § 1 de la Convention
Article 6 § 1 de la Convention (accès au tribunal)
4
no 37237/07, introduite le 14.06.2007 et communiquée le 30.08.2010
FINANCIAL PAPERS PLUS SA, société privée de droit moldave ayant son siège à Chişinău et
représentée par Me A. Chiriac, avocat à Chişinău
Cour suprême de justice, 25.10.2007
Durée excessive des procédures civiles : articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
5
no 35639/10, introduite le 15.06.2010 et communiquée le 30.08.2010
M. Gheorghe Sterpu, né en 1971, résidant à Chişinău et représenté par Me I. Talmaci, avocate à Chişinău
Absence de décision définitive
Durée excessive des procédures civiles : articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
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