TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9704/04
Nicolae POPESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 janvier 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, Présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Nicolae Popescu, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Târgu Jiu.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure pénale à laquelle il a participé en tant que partie civile et de l’absence d’un recours interne à ce sujet. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant alléguait une violation de son droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention il se plaignait du non-octroi des dommages-intérêts pour l’impossibilité d’utiliser son véhicule. Enfin, le requérant alléguait une violation de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
4. Les 18 août 2011 et 13 janvier 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 000 (deux mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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