TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42049/08
présentée par Alexei POPOVICI
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Alexei Popovici, un ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Coşleţ, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole no 1, le requérant s’est plaint de l’omission des autorités étatiques d’exécuter un arrêt définitif concernant l’attribution d’un terrain constructible.
La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009).
Les 27 mai et 6 septembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 000 euros et s’est fixé comme date butoire le 31 décembre 2012 pour exécuter l’arrêt définitif rendu en faveur de l’intéressé. A son tour, le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres, le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, à titre d’exemple, la décision du Comité des Ministres relative à l’état d’exécution de l’arrêt Olaru et autres adoptée lors de la 1115ème réunion DH du 7-8 juin 2011, CM/Del/Dec(2011)1115).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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