QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31270/13
Silviu Teodor Adrian POPOVICI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 avril 2016 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Silviu Teodor Adrian Popovici, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Zalău.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure aboutissant à sa condamnation pénale.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2015, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 3 juillet 2015 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Le 18 novembre 2015, étant donné que l’accusé de réception de la lettre susmentionnée n’a pas été retourné au Greffe, une nouvelle lettre a été envoyée au requérant en recommandé avec accusé de réception. Dans cette lettre, la Cour a rappelé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. L’accusé de réception permettant de conclure si la lettre est bien parvenue au requérant n’a pas été retourné.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.
Fatoş AracıVincent A. De Gaetano
Greffière adjointePrésident
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