QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44454/98
présentée par Filippo Porcelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Tolentino (Macerata). Il est représenté devant la Cour par Me Giacinto Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata).
Le 16 janvier 1986, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale devant le tribunal de Macerata à l’encontre de M. V. afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès de son frère lors d’un accident de la route.
Par un jugement du 24 septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1990, le tribunal condamna M. V. à quatre mois de réclusion avec sursis sans statuer quant à la demande de la partie civile.
Le 9 octobre 1990, le requérant assigna M. V., la compagnie d’assurances U. et la société D. devant le tribunal de Macerata afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’accident.
La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1990. Le 9 mai 1991, la présente affaire fut jointe à une autre relative au même accident. Les cinq audiences fixées entre le 5 décembre 1991 et le 24 juin 1993 concernèrent la discussion des moyens de preuve et le dépôt au greffe de documents. Le 12 mai 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 5 octobre 1995. L’audience du 6 juin 1996 fut également reportée d’office au 11 juillet 1996. Le 9 octobre 1997, l’audience fut renvoyée au 12 décembre 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 12 février 1998, l’audience fut ajournée à la demande des parties afin de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 18 février 1998, les parties signèrent un règlement amiable et ne se présentèrent plus à l’audience qui avait été prévue pour le 26 novembre 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 janvier 1986 et s’est terminée le 18 février 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de douze ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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