SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24335/94
présentée par Daniela Porcu
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24335/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 13 mai 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 13 mai 1986 devant le tribunal de Cagliari et
s'est terminée, en première instance, le 27 juin 1994, par le dépôt au
greffe du jugement. Cette procédure a duré huit ans et plus d'un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dans ses observations en réponse, la requérante allègue aussi la
violation de l'article 1er du Protocole n° 1, en raison de l'occupation
illégitime de son terrain.
La Commission note que la procédure devant les juridictions
nationales visant à obtenir la réparation des dommages subis n'est pas
encore terminée, étant donné que la décision du tribunal de Cagliari
du 27 juin 1994 n'a pas encore acquis un caractère définitif.
Ce grief est donc prématuré et doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 13
mai 1986 devant le tribunal de Cagliari, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy