SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30584/96
présentée par Luciano Porfilio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le No de dossier
30584/96 ;
Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 27 octobre 1990 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 27 octobre 1990 devant le tribunal de Lanciano
et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de
L'Aquila. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et un
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation des articles 8,
13 et 14 de la Convention sans préciser en quoi il y aurait eu
violation de ces dispositions.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées
et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par ces articles. Partant, ces griefs doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 27 octobre 1990 devant le
tribunal de Lanciano, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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