QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20000/07
présentée par Marian PIÓRKOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2007,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention et
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marian Piórkowski, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Inowrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juillet 2001, un acte d’accusation fut introduit devant le tribunal de district accusant le requérant de multiples cambriolages.
La première audience fut fixée au 30 mai 2003.
Le 25 novembre 2005, le tribunal de district reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de 2 années et 4 mois de prison.
Le 13 avril 2006, le tribunal régional infirma la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district.
Le 17 novembre 2006, le tribunal régional accueillit la plainte du requérant, relative à une durée excessive de la procédure. Il reconnut des périodes d’inactivité et octroya au requérant la somme de 1 500 zlotys polonais (PLN).
La procédure quant au fond est pendante devant le tribunal régional.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique pertinents concernant la durée de la procédure sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes : Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 75-79, ECHR 2000-XI; Czajka c. Pologne, no 15067/02, § 35, 3 février 2007.
GRIEF
Invoquant l’article 6§1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 6 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Marian Piórkowski la somme de 9 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.”
Le 26 juin 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“ Je soussigné, Marian Piórkowski, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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