TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16794/06
Dorina POROJAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Dorina Porojan, est une ressortissante roumaine née en 1966 et résidant à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaignait du défaut d’équité d’une procédure pénale engagée contre elle. Ce grief a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est revenue au greffe avec la mention « A déménagé ».
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de ce que la dernière correspondance de la requérante avec le greffe date de juillet 2007, la Cour conclut que l’intéressée n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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