TROISIÈME SECTION
Requête no 16794/06
Dorina POROJAN
contre la Roumanie
introduite le 31 mars 2006
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Dorina Porojan, est une ressortissante roumaine née en 1966 et résidant à Bucarest.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1998, la police et le parquet déclenchèrent des poursuites pénales contre B.V. du chef d’escroquerie. La police et le parquet interrogèrent vingt-neuf témoins dont M.E., E.S. et P.B.
Par un réquisitoire du 28 janvier 2000, B.V., la requérante et deux autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») du chef d’escroquerie. Le parquet retint que, sur la base d’une carte d’identité falsifiée, B.V. avait créé une société commerciale qui avait acheté des produits alimentaires en grande quantité en se servant de chèques sans provision. Ces produits furent ensuite revendus à l’aide des autres coïnculpés, dont la requérante. Le parquet fonda son réquisitoire sur les déclarations des témoins, sur des écrits et sur des rapports d’expertise.
Par un jugement du 21 février 2001, le tribunal départemental condamna la requérante à dix ans de prison des chefs de complicité d’escroquerie et de faux. Par un arrêt du 28 juin 2001, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») accueillit l’appel de la requérante et renvoya le dossier au tribunal départemental pour un nouvel examen du fond, au motif que la requérante et les témoins n’avaient pas été interrogés par le tribunal.
La requérante et six des vingt-neuf témoins, dont M.E., P.B. et E.S. ne faisaient pas partie, furent interrogés. Par un jugement du 24 avril 2003, le tribunal départemental condamna la requérante à une peine de trois ans de prison pour complicité d’escroquerie et faux. Le tribunal écarta les affirmations de la requérante qui clamait son innocence, estimant qu’il ressortait des déclarations faites devant le parquet par le témoin M.E. que l’intéressée était au courant des agissements illégaux de B.V. Il ajouta que les faits présentés par M.E. étaient confirmés par le témoin P.B. qui avait déclaré devant le parquet avoir rencontré les deux coïnculpés de la requérante. Le tribunal nota enfin que la requérante avait été reconnue par le témoin E.S.
Le parquet, la requérante et deux de ses coïnculpés interjetèrent appel. La requérante demanda la convocation des témoins interrogés par le parquet, dont M.E. et P.B.
La cour d’appel entendit quatre témoins qui se rétractèrent et firent état de pressions physiques et psychiques de la part du parquet pour incriminer B.V. et ses complices présumés. Le témoin P.B. fut cité à comparaître, soit à une adresse incorrecte, soit sans mention complète de son prénom. Ce témoin ne se présenta pas aux audiences. Le témoin M.E. fut cité à plusieurs reprises sans résultat. Après avoir fait des recherches, la requérante informa la cour d’appel que ce témoin avait changé de nom et d’adresse. La cour d’appel ne cita pas M.E. sous son nouveau nom.
A l’audience du 24 juin 2004, la requérante insista sur l’importance du témoignage de M.E. et demanda un ajournement. Le parquet s’opposa à cette demande. Il soutint que M.E. avait déjà été citée à comparaître et estima que son absence était injustifiée et risquait de prolonger indûment la procédure. La cour d’appel renonça à la convocation des témoins M.E. et P.B., entendit les plaidoiries finales et mit l’affaire en délibéré.
Par un arrêt du 24 juin 2004, la cour d’appel rejeta les appels des inculpés avec la même motivation pour l’ensemble de leurs arguments. Elle jugea qu’après vérification, il convenait de conclure que la responsabilité des inculpés ressortait indubitablement de l’ensemble des pièces versées au dossier et que le tribunal avait bien analysé les éléments de fait et de droit de l’affaire. L’appel du parquet fut admis et la peine infligée à la requérante fut augmentée à trois ans et quatre mois de prison.
La requérante et deux coïnculpés formèrent un pourvoi en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »). La requérante critiqua l’absence d’audition des témoins. Par un arrêt définitif du 27 octobre 2005, la Haute Cour rejeta les pourvois avec la même motivation pour l’ensemble des arguments soulevés, en indiquant qu’il ressortait de l’examen des pièces du dossier que le tribunal et la cour d’appel avaient correctement conclu à la culpabilité des inculpés. Elle ajouta que la participation des inculpés aux faits reprochés à B.V. ressortait des déclarations des témoins E.S, M.E., P.B., S.C., P.D. et M.C. faites au cours de l’instruction du dossier.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), la requérante se plaint de l’impossibilité de faire interroger les témoins qui ont comparu devant la police et le parquet et particulièrement M.E., E.S. et P.B. dont les déclarations ont été déterminantes pour sa condamnation.
QUESTIONS AUX PARTIES
La procédure pénale à l’issue de laquelle la requérante a été condamnée était-elle équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ? En particulier, la requérante a-t-elle pu interroger ou faire interroger les témoins dont les déclarations ont été déterminantes pour sa condamnation ?
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