SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17586/90
présentée par Bernard POIRREZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1990 par Bernard POIRREZ
contre la France et enregistrée le 20 décembre 1990 sous le No de
dossier 17586/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1938. Il est
actuellement domicilié à Noisy-le-Sec, dans la banlieue parisienne.
Il exerçait la profession de professeur.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 5 décembre 1983, D., ami du requérant, a signé avec la société
Montparnasse 56 un contrat de location d'une salle moyennant le prix
forfaitaire de 10.500 francs. A cette fin, le requérant avait écrit
le 5 décembre 1983 à la société Montparnasse 56 : "Comme je vous l'ai
indiqué au téléphone, mes occupations professionnelles m'empêchent de
me rendre à Paris et je confie à D. le soin de signer le contrat au nom
de l'Agence S.V.A.T. ... au nom de laquelle devront être établies les
factures".
Le 16 décembre 1983, la société Montparnasse 56 a réclamé à la
société S.V.A.T. la somme de 7.453 francs, solde restant dû après
paiement des acomptes par le requérant.
N'obtenant pas le règlement de cette somme, la société
Montparnasse 56, après une sommation de payer restée sans effet, a, par
acte du 20 septembre 1984, assigné la société S.V.A.T. devant le
tribunal de commerce de Paris en paiement du solde dû.
La société S.V.A.T. a sollicité sa mise hors de cause, en
affirmant qu'elle n'avait jamais participé à l'organisation de la
soirée en cause ni signé le contrat litigieux. Elle a assigné en
intervention forcée D. et le requérant, auxquels elle reprochait
d'avoir usurpé la qualité de représentant de la S.V.A.T. pour demander
leur condamnation solidaire.
Par jugement du 9 mai 1985, le tribunal de commerce de Paris a
joint les deux instances ; il a condamné la société S.V.A.T. à payer
à Montparnasse 56 le solde restant de 7.453 francs, puis a condamné
solidairement D. et le requérant à garantir la société S.V.A.T. de
cette même somme. L'exécution provisoire a été prononcée.
Le requérant a interjeté appel de cette décision à l'encontre des
deux sociétés et de D. Il alléguait qu'il n'était intervenu qu'à titre
amical pour le compte de D., et a fait valoir une lettre de D. en date
du 23 juillet 1986 dans laquelle ce dernier reconnaissait son entière
responsabilité pour avoir signé un contrat de location au nom de
S.V.A.T. sans en avoir reçu mandat, et déchargeait entièrement le
requérant. Il y ajoutait qu'étant sans ressources, il ne pouvait dès
lors rembourser la somme due.
Par arrêt du 11 juin 1987, la cour d'appel de Paris a confirmé
le jugement entrepris en relevant que le requérant, qui avec D. "a été
l'organisateur de la soirée africaine, a pris une part active dans la
location de la salle au nom de la société S.V.A.T. qui ne l'avait pas
mandaté".
Le requérant s'est pourvu en cassation et, comme moyen unique,
a invoqué le défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel, qui
le condamnait tout en faisant référence à la lettre de son ami le
déchargeant de toute responsabilité.
Par arrêt du 8 novembre 1989, la Cour de cassation rejetait le
pourvoi pour les motifs suivants :
"attendu que les juges du second degré ont retenu que le
requérant n'était pas fondé à se prévaloir de la lettre
litigieuse pour échapper à l'appel en garantie formé à son
encontre par la société S.V.A.T. dès lors qu'il avait pris une
part active à la location de la salle au nom de ladite société,
qui ne l'avait pas mandaté, en adressant lui-même une lettre à
cette fin à la société Montparnasse 56 ; qu'ils ont ainsi
légalement justifié leur décision ; que le moyen est donc dénué
de fondement".
La Cour de cassation condamnait en outre le requérant à une
amende civile de 5.000 francs pour avoir formé un recours abusif.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été jugé devant le
tribunal de commerce alors que lui-même n'est pas un commerçant. Il
conteste aussi la jonction des deux instances par le biais de
l'intervention forcée, ce qui constitue selon lui une atteinte au droit
à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention. Il prétend que les magistrats doivent justifier leur
décision en expliquant non seulement pourquoi ils admettent les
arguments d'une partie, mais aussi pourquoi ils rejettent les
prétentions de l'autre partie. Le requérant ajoute que les magistrats
ont porté atteinte aux lois de la logique mathématique en le condamnant
tout en admettant dans leur motivation un document qui l'exonérait de
toute responsabilité.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été injustement sanctionné
par une amende de 5.000 francs pour avoir introduit un pourvoi en
cassation. Il fait valoir qu'une amende aussi lourde porte atteinte
au droit d'accès à la justice lorsque la sanction intervient dans des
conditions inacceptables puisque, selon lui, son pourvoi était
parfaitement fondé, alors que la décision des magistrats relative à
l'infliction de l'amende pour pourvoi abusif n'était pas motivée et
qu'aucun recours n'était prévu. Il affirme aussi que ce pouvoir
d'infliger des amendes va au-delà des prérogatives normales des
magistrats dont la fonction est de dire le droit de manière impartiale.
Il considère donc qu'il n'a pas été jugé équitablement au sens de
l'article 6 par. 1 de la Couvention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été jugé devant le
tribunal de commerce alors que lui-même n'était pas commerçant ; il
conteste aussi la jonction des deux instances par le biais de
l'intervention forcée.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 6 (art. 6). Le requérant a en effet omis
de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors pas
épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que la motivation sur laquelle
repose sa condamnation est incomplète et contraire aux lois de la
logique mathématique.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses la
Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No
7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240).
En l'espèce, la Commission constate cependant que la Cour de
cassation, après avoir examiné le moyen du requérant tiré du défaut de
motivation de l'arrêt de la cour d'appel, a estimé que la cour d'appel
avait justifié légalement sa décision. Elle constate également que le
requérant n'a pas démontré que la cour d'appel ou la Cour de cassation,
eu égard aux particularités de la procédure, avait méconnu un moyen de
défense essentiel. Le seul fait que la cour d'appel, suivie en cela
par la Cour de cassation, n'a pas considéré la lettre litigieuse comme
un élément de preuve pertinent pour décharger le requérant de toute
responsabilité n'est pas suffisant pour constituer une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il
s'ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné par la Cour de
cassation à payer une amende de 5.000 francs pour recours abusif. Il
n'aurait de ce fait pas bénéficié d'un procès équitable devant cette
juridiction au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant à la question de savoir si les dispositions de l'article 6
(art. 6) de la Convention sont applicables à la situation dénoncée, la
Commission estime qu'elle peut rester ici indécise car même si l'on
devait répondre par l'affirmative à cette question, le grief du
requérant est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs
exposés ci-après.
La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de
savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part, en raison
de sa condamnation à une amende pour recours abusif devant la Cour de
cassation, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure
civile, d'autre part, en raison de ce que l'arrêt de la Cour de
cassation du 8 novembre 1989 ne donne aucune motivation spécifique
quant à l'aspect abusif du recours.
La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises (Cour
Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14,
par. 25 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115,
p. 21, par. 5, et N° 8603/79 et autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi
et Lefebvre d'Ovidio c/Italie, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147), que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats
contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un
Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des
garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (voir mutatis mutandis,
Cour Eur. D.H., arrêt dans l'affaire "Relative à certains aspects du
régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968,
série A n° 6, p. 33, par. 9).
La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux
Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des
justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces
réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de
la justice (N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ; N° 8407/78,
déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179). La réglementation relative à la saisine
d'une juridiction de recours vise assurément la bonne administration
de la justice (voir mutatis mutandis N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45
p. 246 et N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
La réglementation contestée en l'occurrence est celle qui, en
matière de recours jugé abusif, autorise la juridiction de l'ordre
judiciaire, soit la Cour de cassation, à condamner la partie qui
succombe à une amende qui ne saurait excéder 20.000 francs. Il s'agit
là d'un système similaire à ceux en vigueur dans d'autres Etats
contractants, et dont le but est de se prémunir contre des plaideurs
téméraires, assurant ainsi une bonne administration de la justice en
évitant de la sorte l'engorgement du rôle des juridictions, source
d'allongement des procédures.
Par ailleurs, une autre question pourrait se poser si le montant
exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle entrave
à l'accès aux tribunaux, ainsi que cela pourrait se produire en matière
de cautio judicatum solvi (voir N° 6958/75, déc. 10.12.75, D.R. 3
p. 155 et N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17 p. 74).
En l'espèce on ne saurait affirmer que cette réglementation a eu
un effet dissuasif sur le requérant puisqu'il a pu saisir la Cour de
cassation.
Il est vrai que la Cour de cassation dans le dispositif de son
arrêt ne s'explique pas de manière spécifique sur le caractère abusif
du recours. Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et
jugé celui-ci abusif en usant de considérants qui justifient non
seulement le rejet au principal mais aussi le caractère abusif du
pourvoi.
Dans les circonstances de l'espèce, rien ne permet donc de
conclure qu'en faisant application dans la présente affaire de
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation
a pris une décision arbitraire ou que par ailleurs il y aurait eu
entrave à l'accès aux tribunaux. Pour ce qui est de la procédure
concernant l'imposition de l'amende, il est vrai que la Cour de
cassation n'a pas donné au requérant l'occasion de se prononcer d'une
manière spécifique sur le caractère abusif ou non du pourvoi.
Néanmoins, eu égard à la nature particulière de cette amende et au lien
étroit de celle-ci avec l'ensemble du litige soumis à la censure de la
Cour de cassation, la Commission estime que l'on ne saurait considérer
la procédure appliquée en l'occurrence comme inéquitable au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir requête No 12275/86,
Société Les Travaux du Midi c/France, déc. 2.7.91, à paraître dans D.R.
70).
Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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