DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 9571/03
présentée par Alain PORTE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2005 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alain Porte, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Spitzer, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Alors que des procédures judiciaires étaient engagées à son encontre, le requérant demanda, en décembre 1994, sa suspension de l’ordre des commissaires aux comptes. Il fut suspendu en mars 1996 pour une période de cinq ans.
A l’issue de cette période, il demanda, par courrier du 9 octobre 2001, sa réintégration au tableau de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris.
Par une décision du 19 juin 2002, la commission régionale d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Paris rejeta la demande de réinscription. Elle releva que le requérant avait été rayé de la liste des commissaires aux comptes par décision de la chambre régionale de discipline du ressort de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 1999, laquelle avait été saisie de faits nouveaux par rapport à ceux ayant été à l’origine de la poursuite disciplinaire précédente. Elle précisa que le requérant n’avait pas fait état de cette autre sanction dans sa demande de réinscription. Rappelant que les personnes candidates devaient présenter des garanties de moralité suffisantes, elle énuméra les différentes peines d’emprisonnement auxquelles le requérant avait été condamné pour rejeter sa demande. Le requérant forma un recours contre cette décision. Il expliqua qu’il n’avait jamais eu connaissance de la décision de radiation du 11 janvier 1999 car il était en détention préventive à la maison d’arrêt de la Santé à ce moment là et fit valoir que sa radiation avait été prononcée en violation de l’article 6 de la Convention car sans convocation et sans audience contradictoire. Il précisa qu’après avoir consulté son dossier auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, il découvrit que les lettres recommandées et les accusés de réception concernant sa convocation et la décision de radiation étaient des faux car la signature apposée sur ces documents n’était pas celle de son épouse d’une part et qu’aucune procuration n’avait été consentie d’autre part.
Par décision du 18 octobre 2002, la commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes confirma la décision déférée :
« Attendu que, par décision du 11 janvier 1999, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Paris a prononcé la radiation [du requérant] de la liste des commissaires aux comptes ;
Attendu que celui-ci soutient, dans un courrier du 8 juillet 2002, qu’il n’a pas été avisé de cette décision et que les accusés de réception des lettres recommandées de convocation puis de notification n’ont pas été signés par lui ;
Attendu qu’en l’absence de recours exercé par [le requérant] contre cette décision, celle-ci apparaît définitive et que les affirmations de ce dernier ne peuvent être prises en compte par la commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes qui n’est saisie que du seul recours exercé contre la décision de la commission régionale d’inscription du 19 juin 2002 ;
Attendu que cette commission, eu égard aux nombreuses infractions commises par [le requérant], ayant donné lieu à des condamnations à des peines d’emprisonnement, dont la dernière remonte au 4 novembre 1999, a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
Attendu qu’une telle décision ne pourra qu’être confirmée dès lors que le comportement du requérant, condamné pour faux, escroqueries, banqueroute, abus de biens sociaux, exclut qu’il remplisse actuellement les garanties de moralité permettant sa réinscription sur la liste des commissaires aux comptes ; (...) ».
Seconde procédure
Outre une première condamnation en mai 1998 à deux ans d’emprisonnement pour faux en écriture privée, usage de faux, présentation de comptes annuels inexacts, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 4 novembre 1999, à trente mois d’emprisonnement avec six mois de sursis pour escroquerie et exercice illégal d’une activité bancaire. Il n’interjeta pas appel de ce jugement.
Alors qu’il purgeait la peine en exécution du jugement à la maison d’arrêt de la Santé, et en raison de la contraction de la maladie de Ménière lors d’une détention précédente, le requérant fut hospitalisé d’urgence et opéré à plusieurs reprises. Il dit n’avoir pu bénéficier du régime alimentaire prescrit pour son affection ni des soins nécessaires à sa guérison tout au long de sa détention. Le requérant est sorti de prison en septembre 2000.
B. Le droit interne pertinent
Aux termes de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, modifiée, les commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de tenir informés les organes de direction et les actionnaires des faits dont ils ont eu connaissance et des irrégularités qu’ils ont relevées dans la gestion comptable de la société.
Le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié, encore récemment par le décret no 2005-599 du 27 mai 2005, régit l’organisation de la profession et le statut professionnel des commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées qu’après inscription sur une liste professionnelle.
Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité et à l’honneur commis par un commissaire aux comptes constituent une faute disciplinaire passible d’une peine disciplinaire. A l’époque des faits, les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission régionale d’inscription constituée en chambre régionale de discipline et en appel par la chambre nationale. La décision de la chambre nationale peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
GRIEFS
1. Dans le cadre de la première procédure et invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, faute d’avoir été avisé, de présenter ses observations lors de la procédure de radiation engagée contre lui par la chambre régionale de discipline. Il affirme avoir été mis au courant de cette radiation par le biais de la décision du 19 juin 2002.
2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de la Santé.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la décision de radiation prise par les autorités disciplinaires à son insu, en méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de la Santé et invoque les articles 3 et 8 de la Convention ainsi libellés :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour observe que le requérant se plaint des conditions de sa détention subies en 1999 et 2000. Or, elle constate que la requête a été introduite le 10 mars 2003, soit largement après le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est, en tout état de cause, tardive et qu’elle doit être rejetée par application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. NaismithA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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