Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1998
Portington c. Grèce - 28523/95
Arrêt 23.9.1998
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure d’appel en matière pénale: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : date du dépôt de l’appel.
Fin : date où la cour d’appel a finalement examiné le recours et rendu son arrêt.
Total : presque huit ans.
B.Critères applicables
Complexité de la cause : la complexité des questions en litige ne saurait expliquer la durée de la procédure – à noter qu’il a fallu à la juridiction d’appel un jour seulement pour examiner l’affaire et prononcer son jugement et à la cour d’appel aussi un jour pour statuer.
Comportement du requérant : désaccord entre les parties sur le point de savoir si le requérant a demandé tous les reports d’audience – néanmoins, même si tous les retards sont dus à des demandes formulées par lui et qu’il puisse en conséquence être tenu pour responsable en partie de la lenteur qui en est résultée, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de l’instance d’appel.
Comportement des autorités nationales : plusieurs intervalles d’inactivité dans l’instance d’appel – après l’introduction de l’appel, l’affaire demeura en sommeil pendant plus d’un an et sept mois avant fixation de la première audience – les mesures procédurales qu’il fallut prendre pour transférer le dossier à la juridiction d’appel ne sauraient expliquer un retard si excessif – de surcroît, une audience a été fixée à nouveau à quatre reprises – il en est résulté des intervalles d’inactivité entre les différentes dates ainsi fixées – rejet de l’argument du Gouvernement selon lequel la durée de l’un de ces intervalles fut due aux grèves des avocats : en effet, plus de cinq mois s’écoulèrent entre la fin de celles-ci et la fixation d’une audience – ce retard est aussi imputé au comportement des autorités nationales – ces périodes d’inactivité et les autres ne sauraient s’excuser par la surcharge de travail de la cour d’appel – l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences.
Conclusion : violation (unanimité).
II.APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : Arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.Frais et dépens : Demande accueillie en partie.
Conclusion : constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ; Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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