SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28510/95
présentée par Martín PORTILLO ESCAPA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Martín PORTILLO
ESCAPA contre l'Espagne et enregistrée le 12 septembre 1995 sous le
N° de dossier 28510/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1952 et
domicilié à Alcalá de Henares (Madrid). Au moment des faits, il était
administrateur, en qualité de fonctionnaire, d'un centre
d'enseignement.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par décision du 13 mars 1992 de l'Audiencia provincial de
Saragosse, le requérant fut condamné à une peine d'un an de prison et
à des amendes pour délit de corruption active (cohecho) prévu par
l'article 386 du Code pénal.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 27 octobre 1993, le Tribunal suprême cassa et
annula la décision entreprise, faute de motivation suffisante et
renvoya l'affaire à la juridiction a quo pour qu'elle rendît un nouveau
jugement, dûment motivé. L'arrêt précisa que le jugement d'instance
s'était limité à détailler les faits considérés prouvés et à condamner
le requérant en tant qu'auteur des faits décrits, sans expliquer les
raisonnements ayant permis au tribunal a quo, à partir des moyens de
preuve examinés, de conclure à la culpabilité du requérant. Le
Tribunal suprême conclut que l'absence de motivation du jugement
entrepris ne lui permettait pas de connaître du fondement des faits
acceptés et de contrôler l'application du droit aux faits d'espèce.
Le 28 décembre 1993, l'Audiencia provincial de Saragosse rendit
un nouveau jugement, issu de la même formation de magistrats que celle
de la décision annulée. Elle fonda sa décision sur les moyens de
preuve examinés à l'audience et expliqués en détail dans la décision,
à savoir, les dépositions de certains fournisseurs des produits
alimentaires du lieu où le requérant exerçait ses fonctions, selon
lesquels ce dernier aurait exigé d'eux, s'ils souhaitaient continuer
à approvisionner le centre, le versement de commissions en espèce qu'il
gardait pour lui-même, et d'un inspecteur du ministère de l'Education,
qui avait eu connaissance des faits suite à la dénonciation d'un des
fournisseurs.
L'Audiencia provincial examina ensuite la question de savoir si
les faits, tels qu'ils avaient été décrits et prouvés, réunissaient
toutes les conditions nécessaires pour que la conduite du requérant fût
constitutive de délit et que ce dernier fût tenu pénalement responsable
du délit en cause. Elle constata, en particulier, que le requérant
était fonctionnaire, condition sine qua non pour être le responsable
d'un délit de corruption active, qu'il avait lui-même exigé le
versement de commissions aux fournisseurs du centre où il exerçait ses
fonctions pour qu'ils puissent continuer à approvisionner le centre et
qu'il avait ainsi agi lorsqu'il exerçait ses fonctions et que sa
conduite n'était pas un fait isolé mais le résultat d'un plan ayant
pour objet son enrichissement. L'Audiencia provincial condamna le
requérant à une peine d'un an de prison et à des amendes pour délit de
corruption active (cohecho) prévu par l'article 386 du Code pénal, tel
qu'elle avait conclut dans son premier jugement.
Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut à nouveau en cassation.
Il faisait valoir que son droit à ce que sa cause fût examinée
équitablement par un tribunal impartial avait été enfreint dans la
mesure où la décision du 28 décembre 1993 fut adoptée par la même
chambre de l'Audiencia provincial ayant rendu le premier jugement de
condamnation du 13 mars 1992, annulé par arrêt du Tribunal suprême.
Il estimait également qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable
en raison du défaut de motivation du jugement du 13 mars 1992 rendu par
l'Audiencia provincial.
Par arrêt du 9 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le
pourvoi. Pour ce qui est de la prétendue partialité du tribunal a quo,
le Tribunal suprême nota dans son arrêt qu'aucune possibilité de
partialité ne pouvait exister dans le cas d'espèce. Il s'agissait,
selon le Tribunal suprême, d'une informalité commise par le tribunal
a quo après le déroulement des débats oraux et l'adoption de la
décision, lors de la rédaction du jugement de condamnation. Ce
dernier, qui révélait en effet un défaut de motivation, pouvait être
corrigé et complété par le biais d'un nouveau jugement, rédigé par la
même formation de juges qui l'avait rendu. Le Tribunal suprême conclut
que procéder différemment pourrait signifier la tenue d'une nouvelle
audience au risque de modifier ce qui avait déjà été jugé.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation du jugement
d'instance, le Tribunal suprême observa que les informalités commises
par le tribunal a quo lors de la rédaction du premier jugement avaient
été corrigées. Il nota que l'Audiencia provincial avait analysé dans
sa deuxième décision, de façon exhaustive, tous les moyens de preuve
qui avaient été examinés et reproduits à l'audience. Il nota également
que le tribunal a quo se fonda notamment sur les dépositions des
témoins et du requérant lui-même, qui confirma les contacts qu'il
entretenait avec les fournisseurs du centre où il exerçait ses
fonctions et auxquels il avait demandé certains avantages ou
réductions. Le Tribunal suprême examina en dernier lieu l'application
des dispositions de droit applicables au cas d'espèce effectuée par le
tribunal a quo et conclut qu'aucune méconnaissance du droit du
requérant à l'équité de la procédure ne s'était produite.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût
entendue équitablement par un tribunal impartial. Par décision du
13 mars 1995, la haute juridiction rejeta le recours, insistant sur le
fait que le tribunal appelé à rendre la nouvelle décision ne devait pas
être tenu de modifier ses convictions, mais de les reconsidérer à la
lumière des nouvelles démarches.
GRIEFS
Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
en raison du défaut de motivation du jugement du 13 mars 1992 rendu par
l'Audiencia provincial et soutient que les magistrats membres de la
chambre de l'Audiencia provincial ayant rendu la deuxième décision ne
réunissaient pas de garanties suffisantes d'impartialité objective.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime qu'il n'a pas eu droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal impartial et invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose
comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
a) Pour ce qui est du grief du requérant tiré du défaut de
motivation du jugement de condamnation, la Commission rappelle qu'aux
termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des
droits reconnus dans la présente Convention (...)".
Il est vrai que, selon un principe lié à la bonne administration
de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière
suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur.
D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35,
par. 53). La nature de ce devoir peut varier selon la nature de la
décision. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué
à son obligation de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de
l'espèce (voir l'arrêt Hiro Balani c/Espagne du 9 décembre 1994, série
A n° 303-B, pp. 29-30, par. 27).
Toutefois, la Commission note qu'en l'espèce, suite à l'arrêt du
Tribunal suprême du 27 octobre 1993, le jugement rendu par l'Audiencia
provincial le 13 mars 1992 fut annulé, faute de motivation suffisante
pour conclure à la condamnation du requérant et que l'Audiencia
provincial de Saragosse rendit une nouvelle décision.
Elle observe que la deuxième décision rendue par l'Audiencia
provincial en date du 28 décembre 1993 précisa les moyens de preuve
soumis à l'audience et expliqués en détail dans la décision et examina
ensuite la question de savoir si les faits, tels qu'ils avaient été
décrits et prouvés, réunissaient toutes les conditions nécessaires pour
que la conduite du requérant fût constitutive de délit et que ce
dernier fût tenu pénalement responsable du délit en cause. Elle
constate que le tribunal a quo conclut à la culpabilité du requérant
au moyen d'une décision amplement motivée rendue après cassation et
annulation de la première et que ceci fut confirmé par le deuxième
arrêt du Tribunal suprême.
La Commission constate que, suite au premier arrêt de cassation
rendu par le Tribunal suprême, le défaut de motivation du jugement de
condamnation rendu à l'encontre du requérant a été résolu en droit
interne au moyen du second jugement de l'Audiencia provincial. Elle
estime par conséquent que le problème soulevé par le requérant au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) concernant le défaut de
motivation du jugement de condamnation rendu à son encontre a été
résolu en droit interne et que le fait qu'il n'a pas obtenu gain de
cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la
disposition de la Convention invoquée.
La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
b) Concernant le grief du requérant tiré de la prétendue partialité
des membres du tribunal a quo du fait que ledit tribunal avait la même
formation lors des deux décisions rendues, la Commission rappelle qu'en
matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer "entre une démarche
subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for
intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à
rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime" (voir, entre autres précédents, Cour eur.
D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14,
par. 24).
Quant au critère subjectif, la Commission note qu'en l'espèce,
l'impartialité personnelle des membres du tribunal a quo, présumée
jusqu'à preuve du contraire, n'est pas mise en cause.
En ce qui concerne le critère objectif, il faut décider si, outre
le comportement personnel des juges, il existe des faits pouvant
inspirer des doutes sur l'impartialité du tribunal. La Commission
rappelle que même les apparences peuvent revêtir de l'importance et
que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une
raison légitime de redouter de la part d'un juge un défaut
d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte, mais
ne joue pas un rôle décisif. Par ailleurs, l'élément déterminant
consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de
l'intéressé comme objectivement justifiées (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 30).
La Commission note qu'en l'espèce, le Tribunal suprême cassa et
annula, par arrêt du 27 octobre 1993, le premier jugement rendu par
l'Audiencia provincial, faute de motivation suffisante, et renvoya
l'affaire à la même chambre de la juridiction a quo, qui rendit un
nouveau jugement de condamnation en date du 28 décembre 1993.
La Commission note que le Tribunal suprême considéra, dans son
deuxième arrêt, que la cassation et le renvoi du premier jugement à
l'Audiencia provincial ne visaient que le redressement d'une
informalité, commise par le tribunal a quo, à savoir, le défaut de
motivation du jugement de condamnation, lors de sa rédaction. Elle
constate que, d'après l'arrêt du Tribunal suprême, si la nouvelle
motivation du premier jugement avait été rédigée par une formation de
juges différente de celle qui l'avait rendu, cela aurait pu entraîner
la tenue d'une nouvelle audience au risque de modifier ce qui avait
déjà été jugé.
La Commission estime, par conséquent, que les appréhensions du
requérant n'apparaissent pas comme objectivement justifiées, le
deuxième arrêt rendu par l'Audiencia provincial ne constituant qu'une
correction formelle du premier.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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