TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36866/10
María PORTO et Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mars 2016 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mme María Porto et M. Francisco Álvarez-Cascos Fernández, sont des ressortissants espagnoles nés respectivement en 1969 et en 1947 et résidant à Madrid. Ils ont été représentés devant la Cour par Me R. de Mendizabal, avocat à Madrid.
Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’Etat.
Le grief des requérants relatif à leur droit à l’honneur a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invité à présenter les leurs. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 12 novembre 2015 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend plus la maintenir. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.
Marialena TsirliGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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