Communiquée le 26 mai 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 36866/10
María PORTO et Francisco ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
contre l’Espagne
introduite le 25 juin 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1969 et en 1947 et résidant à Madrid. La première requérante est directrice d’une galerie d’art. Le second requérant était, à l’époque des faits, ministre au gouvernement. Ils sont représentés devant la Cour par Me R. de Mendizabal, avocat à Madrid.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Fin 2003, les requérants se trouvaient en vacances dans un hôtel à Lanzarote, avec l’enfant de la première requérante et les deux enfants du second requérant, tous mineurs. Les requérants et leurs enfants furent photographiés et filmés à leur insu à l’entrée de l’hôtel, à la plage, à la piscine de l’hôtel, dans le restaurant et dans le parc pour enfants de l’hôtel.
Les photos et les images ainsi prises furent ensuite diffusées et commentées dans diverses émissions de télévision au cours des premiers jours de 2004 et/ou publiées dans les magazines ¿Qué me dices ? et Diez minutos.
2. Les procédures devant les juridictions internes
Les requérants saisirent les juridictions compétentes de sept actions civiles tendant à la protection de leur droit à la vie privée et familiale à l’encontre des responsables de la diffusion et de la publication des images prises à leur insu. Ils obtinrent gain de cause dans toutes ces procédures sauf dans la procédure devant la Section no 19 de l’Audiencia provincial de Madrid qui fit droit à la partie défenderesse et annula en appel le jugement de première instance ayant donné gain de cause aux requérants. Cette procédure constitue l’objet de la présente affaire.
a) Procédure devant le juge de première instance no 12 de Madrid
Les requérants saisirent le juge de première instance no 12 de Madrid d’une action civile tendant à la protection de leur droit à la vie privée et familiale et à la propre image à l’encontre de Gestevisión Telecinco S.A., propriétaire de la chaine de télévision, d’Europroducciones S.A., société de production responsable de la diffusion dans l’émission de télévision Día a día du 7 janvier 2004 des images enregistrées à leur insu, ainsi que de Mme C. directrice du programme et de Mme F. et M. A., collaborateurs-intervenants actifs dans ladite émission qui commentaient les images diffusées.
Par un jugement du 9 décembre 2004, le juge de première instance no 12 fit partiellement droit à la demande présentée par les requérants. Il nota que des scènes de la vie privée des requérants avaient été diffusées sans leur autorisation ni leur consentement et que des images avaient été filmées clandestinement.
Le juge estima ce qui suit :
« La diffusion [de ces images] ne peut pas être justifiée par la prétendue existence de l’intérêt général. Il n’y a pas d’intérêt général à observer le ministre de développement de l’époque et sa compagne entrant dans un hôtel ou en train de manger dans un restaurant avec leurs enfants respectifs. La diffusion de ces scènes à caractère privé ne contribue aucunement à la formation de l’opinion publique, mais plutôt à satisfaire un certain genre de curiosité sur la vie d’autrui, qui ne doit pas conduire à donner la priorité, dans des affaires comme celle de l’espèce, à la liberté d’information sur le droit à la vie privée. La condition de personnage public [du requérant] ne l’oblige toutefois pas à supporter la diffusion d’images totalement extérieures aux fonctions relatives au poste qu’il détient.
(...)
Le fait que les images ont été prises dans des lieux publics ne rend pas légitime leur diffusion dans la mesure où les activités effectuées dans ces lieux ont un caractère privé (marcher, manger, se reposer à la plage). »
b) Procédure en appel devant la Section no 190 de l’Audiencia provincial de Madrid.
La partie défenderesse fit appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 mars 2006, l’Audiencia provincial de Madrid débouta les requérants et annula le jugement de première instance. L’Audiencia provincial prit en compte que le reportage en cause portait sur une personne (le second requérant) ayant une projection publique et qu’il avait été fait dans un lieu public. La connaissance par le public de la relation personnelle qu’un ministre du gouvernement entretenait avec la première requérante « dépassait [par conséquent] le simple divertissement et [la sphère de] la presse à sensation (...) et avait un intérêt spécifique pour l’opinion publique » bien que les images aient été prises avec un téléobjectif, mais non de manière clandestine ou furtive dans la mesure où il s’agissait d’un personnage public dans un lieu public. L’arrêt nota en outre que les noms des enfants du second requérant étaient connus auparavant en raison de leur participation dans des actes publics et que leurs images étaient occultées dans le reportage. Il conclut à la prééminence du droit à la liberté d’expression par rapport au droit à la vie privée et familiale et à la propre image des requérants dans la mesure où il s’agissait « d’un personnage public, dans un lieu public et dont l’information donnée affectait l’intérêt général ».
c) Pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 7 décembre 2009, le Tribunal suprême débouta les requérants, soulignant la condition de personnage public du second requérant et « l’intérêt spécifique évident pour l’opinion [publique] générale » du reportage émis.
d) Recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
Les requérants saisirent ensuite le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo en invoquant entre autres une atteinte au droit à la vie privée et familiale (article 18 de la Constitution). Par une décision du 25 janvier 2010, notifiée le 28 janvier 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, au motif que les requérants n’avaient pas satisfait à l’obligation de démontrer que leur recours revêtait une « importance constitutionnelle spéciale ».
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que les décisions rendues par les juridictions espagnoles ont porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti à l’article 8 de la Convention, car elles ne leur ont pas accordé une protection suffisante contre la diffusion d’images et la publication de photos prises à leur insu pendant leurs vacances.
QUESTION AUX PARTIES
Les décisions des juridictions espagnoles en l’espèce étaient-elles conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention ?
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