SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20272/92
présentée par PORTUGÁLIA S.A. et autres
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1992 par PORTUGÁLIA S.A.
et autres contre le Portugal et enregistrée le 8 juillet 1992 sous le
N° de dossier 20272/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 avril 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérantes le 28 juin 1994 ;
Vu les conclusions des parties à l'audience du 7 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premières requérantes,"PORTUGÁLIA, Administração de
Patrimónios S.A.", ci-dessous désignée par Portugália, et "Companhia
de cervejas Estrela S.A.", ci-dessous désignée par Estrela, sont des
sociétés anonymes inscrites au registre du commerce de Lisbonne. La
troisième requérante, "JANSEN, Administração de Patrimónios, Lda.", ci-
dessous désignée par Jansen, est une société à responsabilité limitée
inscrite au registre du commerce de Lisbonne.
Devant la Commission, les requérantes sont représentées par
Maître Fausto de Quadros, avocat au barreau de Lisbonne et professeur
à la Faculté de Droit de Lisbonne, et par Maître João Morais Leitão,
avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérantes étaient en 1975 détenteurs de 67.917 actions
d'une entreprise de brasserie "CUFP S.A.R.L." constituée sous forme de
société anonyme au capital social divisé en 102.000 actions à la valeur
nominale de 1.500 Escudos, dans la proportion suivante :
- la requérante Portugália : 30.039 actions ;
- la requérante Estrela : 30.039 actions ;
- la requérante Jansen : 7.839 actions.
Par décret-loi n° 474/75 du 30 août 1975, le Gouvernement décida
la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.", ainsi que d'autres
brasseries. Au préambule de ce décret était mentionnée l'importance de
l'existence d'une coordination du secteur dans le cadre de la
transition vers le socialisme. L'article 2 du décret-loi prévoyait le
versement d'une indemnité aux actionnaires, dont le montant, le délai
et les conditions de paiement devaient être fixés par un futur acte
législatif, à publier dans un délai de 180 jours, délai qui n'a
cependant pas été respecté.
Par décret-loi n° 531/77 du 30 décembre 1977, le Gouvernement
décida de fusionner la "CUFP S.A.R.L." et deux autres brasseries, et
créa une entreprise publique "UNICER E.P." au capital social de
303.000.000 Esc., dont 153.000.000 Esc. correspondait au capital social
de la "CUFP S.A.R.L.". Par la suite, entre les années 1977 et 1988,
l'Etat réévalua à plusieurs reprises les actifs de la société.
Par arrêté ministériel (despacho normativo) n° 112/79 publié au
Journal officiel le 25 mai 1979, le ministre des Finances fixa à titre
provisoire la valeur de chaque action de la "CUFP S.A.R.L." à
2.524 Esc.
Par arrêté ministériel n° 159/84 publié au Journal officiel le
20 octobre 1984, le secrétaire d'Etat aux Finances décida de modifier
cette valeur, toujours à titre provisoire, à 4.885 Esc. par action.
La valeur définitive de chaque action en vue de l'octroi de
l'indemnité, suite à la nationalisation, fut fixée à 7.390,50 Esc. par
arrêté ministériel n° 27/86 publié au Journal officiel le 7 avril 1986.
Le 7 mai 1986, les requérantes Portugália et Estrela demandèrent
au ministre des Finances la constitution d'une commission d'arbitrage.
Par décision du 2 juillet 1987, la commission d'arbitrage fixa
la valeur de chaque action à 7.729 Esc. Cette décision ne fut
toutefois pas signifiée aux requérantes, lesquelles connaissaient
néanmoins le montant qui avait été fixé.
Par décret-loi n° 353/88 du 6 octobre 1988, le Gouvernement
modifia le statut juridique de l'"UNICER E.P.". Désormais, cette
dernière serait une société anonyme "UNICER S.A." dont la majorité des
actions appartenait à l'Etat. Par ailleurs le Gouvernement décida, le
11 mars 1989, de procéder à la privatisation de 49% du capital de
l'"UNICER S.A.". Toutefois, les actions dont les requérantes étaient
les détentrices ne furent pas privatisées.
Le 20 mars 1990, la requérante Portugália adressa au ministre des
Finances un exposé dans lequel elle se plaignit de ne pas encore avoir
reçu notification de la décision arbitrale du 2 juillet 1987. Elle
pria également le ministre de rendre une décision d'homologation ou de
non homologation de la décision arbitrale. Enfin, la requérante
demandait une copie certifiée conforme du dossier administratif
constitué suite à la saisie de la commission d'arbitrage.
N'ayant obtenu aucune réponse à cette demande, la requérante
Portugália saisit le 30 avril 1990 le tribunal administratif de
Lisbonne d'une demande par laquelle elle pria ce dernier d'ordonner au
ministre des Finances de produire le dossier administratif en cause,
ainsi que de procéder à la notification de la décision arbitrale. La
requérante alléguait notamment que l'inexistence d'homologation de la
décision arbitrale lui portait préjudice en raison de la privatisation
imminente de l'"UNICER S.A.", à laquelle elle ne pourrait pas
participer, compte tenu de l'impossibilité d'utiliser les titres de la
dette publique constituant l'indemnité, comme moyen de paiement des
actions en vente, tel que prévu par la loi de privatisation. En effet,
le Parlement avait adopté le 5 avril 1990 la loi n° 11/90 statuant en
matière de privatisation. L'article 24 de cette loi prévoyait que les
titulaires de titres de la dette publique, obtenus en raison d'une
indemnité consécutive à la nationalisation, pouvaient utiliser les
titres n'ayant pas fait l'objet d'amortissement dans le paiement des
opérations de privatisation.
Le ministre des Finances n'ayant pas répondu à la demande de la
requérante Portugália devant le tribunal administratif, celle-ci
renouvela sa demande le 6 juin 1990. La requérante attira l'attention
du juge sur le fait que le Gouvernement avait entre-temps fixé, par
décret-loi n° 170-A/90 du 26 mai 1990, les conditions de privatisation
de la part sociale de l'"UNICER S.A." restant à vendre, c'est-à-dire,
51%, et décidé, par résolution (resolução) du conseil de Ministres
n° 20/90 publiée au Journal officiel le 1er juin 1990, de mettre en
oeuvre la privatisation.
Le 6 juin 1990, c'est-à-dire, le jour même de la demande, le juge
fit droit aux prétentions de la requérante Portugália et ordonna au
ministre des Finances de produire dans les huit jours les documents en
cause.
Le 22 juin 1990, le ministre des Finances signifia aux
requérantes la décision arbitrale et l'ordonnance d'homologation y
afférente rendue le 21 juin 1990. Ainsi, le ministre modifia la valeur
de chaque action de 7.729 Esc. à 7.480 Esc.
L'offre publique de vente des actions de l'"UNICER S.A." eut lieu
le 28 juin 1990.
Auparavant, le 23 mai 1990, les trois requérantes avaient adressé
au Premier ministre une demande visant à procéder à la rétrocession
(reversão) des actions de l'"UNICER S.A." qui correspondaient à celles
de la "CUFP S.A.R.L.", ayant fait l'objet de nationalisation. Elles
se fondaient notamment sur le fait que l'Etat, procédant à la
privatisation de la société, ne pouvait plus se prévaloir de l'intérêt
général, ce qui avait constitué le fondement de la nationalisation.
Elles demandaient donc l'exclusion des actions en cause de l'opération
de privatisation. Les requérantes demandaient ensuite à l'Etat la
redistribution de ces actions en échange de la somme de
501.941.000 Esc. en titres de la dette publique qu'ils avaient déjà
perçue, courant 1985 et 1986, à titre d'indemnité provisoire
(cf. infra).
Le 9 juillet 1990, le ministère des Finances informa les
requérantes de l'ordonnance que le secrétaire d'Etat aux Finances avait
rendue le 3 juillet 1990 sur leur demande. Celui-ci déboutait les
requérantes en ce que leur demande n'avait pas de fondement légal.
Pour le secrétaire d'Etat, les requérantes n'avaient que la possibilité
de faire usage des titres de la dette publique en leur possession aux
termes de l'article 24 de la loi n° 11/90 (cf. supra). Les requérantes
n'ont introduit aucun recours contre cette décision.
Par arrêté ministériel n° 60/92 publié au Journal officiel le
7 mai 1992, le secrétaire d'Etat au Trésor fixa, en application de
l'article 8 du décret-loi n° 332/91, un nouveau montant pour chaque
action de la "CUFP S.A.R.L.", tout en reconnaissant que ces montants
étaient susceptibles d'être mis à jour à l'avenir. Ce montant fut
ainsi fixé à 10.879 Esc.
Les requérantes reçurent à titre d'indemnité provisoire, courant
1985 et 1986, une somme de 502.000.000 Esc. environ en titres de la
dette publique, lesquels, d'après eux, ne peuvent pas être négociés.
L'amortissement de ces titres est prévu pour l'année 2008 au taux
d'intérêt annuel de 2,5%, conformément à l'article 19 de la loi
n° 80/77.
Droit interne pertinent
Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 qui
statua en matière d'indemnité aux anciens titulaires de biens ayant
fait l'objet de nationalisation ou expropriation. Cette loi disposait
que les litiges portant sur les conditions, les modalités et le montant
des indemnités seraient tranchés par une commission d'arbitrage. En
outre, cette loi prévoyait, dans son article 19, que le paiement des
indemnités serait effectué en titres de la dette publique, dont
l'amortissement s'étendrait sur plusieurs années et selon des taux
d'intérêts déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour
les montant supérieurs à 6.050.000 Esc., l'amortissement s'étendrait
sur 23 ans (après une période dilatoire de 5 ans) au taux d'intérêt
annuel de 2,5 %.
Ce n'est toutefois que le 14 mars 1986, par décret-loi n° 51/86,
que le Gouvernement légiféra sur la composition des commissions
d'arbitrage et sur la procédure à suivre. Les commissions d'arbitrage
étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par
l'intéressé, le deuxième par le Gouvernement et le troisième, le
Président, coopté par les deux autres. La décision arbitrale n'était
cependant valable qu'après homologation par le ministre des Finances.
Selon l'article 25 du décret-loi, l'intéressé pouvait saisir la Cour
suprême administrative d'un recours contre la décision d'homologation
prise par le ministre des Finances.
Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi
n° 332/91. Ce décret fixa de nouveaux critères pour le calcul des
indemnités et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés
devaient être modifiés selon les nouveaux critères. Ces montants ne
pourraient toutefois être inférieurs à ceux déjà fixés. Il modifia
également la nature et la désignation des commissions d'arbitrage. Il
était dit, à cet égard, à l'avant-propos du décret-loi que le but du
Gouvernement était de clarifier, par un acte législatif, le rôle des
commissions d'arbitrage, en leur attribuant des fonctions de simple
consultation qu'elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le
ministre des Finances serait le responsable pour la fixation du montant
de l'indemnité, après avoir recueilli l'avis de la commission
d'arbitrage. Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être
exercés par l'intéressé, étant entendu que la législation
administrative prévoit la possibilité de saisir la Cour suprême
administrative d'un recours contentieux contre l'acte du ministre
faisant grief.
Le Tribunal constitutionnel examina la question de la
compatibilité du système de paiement des indemnisations suite aux
nationalisations avec la Constitution dans son arrêt n° 39/88 du
9 février 1988. S'agissant du délai mis par les autorités dans le
paiement des indemnités, il s'exprima comme suit :
(Traduction)
"(...) certainement tout cela (le paiement des indemnités) a été
fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les
nationalisations ont eu lieu. Or cela - pourra-t-on dire - est
susceptible de constituer une violation du principe de l'indemnisation
consacré par l'article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois.
Au cas où en vertu d'une telle situation il y aurait atteinte au droit
à l'indemnisation, en raison de ce que ce dernier peut devenir une
chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas
un vice dans les dispositions sub iudicio mais plutôt l'inaction ou le
manque de diligence de l'administration. Et si par hasard cette
conduite de l'administration se fonde sur l'inexistence de moyens
légaux capables de conduire à l'application effective des dispositions
en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit
consacré par l'article 82 de la Constitution, alors l'éventuelle
inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...)
ce Tribunal n'est toutefois pas appelé à examiner cette question."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérantes se
plaignent en premier lieu d'une atteinte injustifiée au droit au
respect de leurs biens en raison de l'absence de toute indemnité
définitive consécutive à la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.",
alors que presque vingt ans se sont écoulés depuis cette
nationalisation. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant fixé
comme celui de l'indemnité ne saurait constituer une "juste
indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des
organes de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent ensuite, toujours sous l'angle
de l'article 1 du Protocole N° 1, de ce que le refus du Gouvernement
de procéder à la rétrocession des actions de l'"UNICER S.A.", qui
correspondaient à celles de la "CUFP S.A.R.L." ayant fait l'objet de
nationalisation, aurait porté atteinte au droit au respect de leurs
biens. Elles allèguent notamment à cet égard que, compte tenu de la
privatisation, l'Etat ne peut plus se prévaloir de l'intérêt général,
étant obligé, au vu de l'article 1 du Protocole N° 1, de rendre les
actions en cause aux anciens détenteurs. Ne le faisant pas, l'Etat
n'aurait pas su ménager le "juste équilibre" entre les exigences de
l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de
l'individu.
3. Les requérantes se plaignent encore du fait que la procédure
qui s'est déroulée devant la commission d'arbitrage ne respecterait pas
les garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les requérantes
allèguent en particulier que l'intervention du ministre des Finances
dans la procédure, quoique prévue par la loi, n'est pas conforme à
cette disposition de la Convention. D'après les requérantes, la
législation portugaise à cet égard n'est pas compatible avec l'article
6 par. 1 de la Convention.
4. Les requérantes prétendent enfin que la loi n° 80/77, en
particulier son article 19, n'est pas compatible avec l'article 1 du
Protocole N° 1, dans la mesure où les délais et les conditions de
paiement des indemnités sont trop longs et trop restrictifs.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1992 et enregistrée le
8 juillet 1992.
Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1994,
après deux prorogations de délai. Les requérantes y ont répondu le
28 juin 1994, après une prorogation de délai.
Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé d'entendre les parties
en leurs observations orales. L'audience contradictoire a eu lieu le
7 avril 1995.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. António Henriques Gaspar Procureur général
adjoint, agent
M. António Abel Pontes Correia Directeur général de la
"Junta do Crédito
Público" (Comité du
crédit public), conseil
M. José Miguel Alecrim Duarte Adjoint au secrétaire
d'Etat au Trésor, conseil
Pour les requérantes :
Me Fausto de Quadros avocat, représentant des
requérantes
Me João Morais Leitão avocat, représentant des
requérantes
M. José António de Carvalho Martins Président du conseil
d'administration des
requérantes Portugália
S.A. et Jansen Lda.
M. Luís Vinhas Administrateur des
requérantes Portugália
S.A. et Jansen S.A.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit
au respect de leurs biens en raison de l'absence de toute indemnité
définitive consécutive à la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.",
alors que près de vingt ans s'étaient écoulés depuis cette
nationalisation. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant de
l'indemnité tel qu'il a été fixé ne saurait constituer une "juste
indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des
organes de la Convention.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui
dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
de l'incompétence ratione temporis. Il relève que la Convention
n'étant entrée en vigueur à l'égard du Portugal que le 9 novembre 1978
et les critères de calcul de l'indemnisation étant fixés depuis la date
de l'adoption de la loi n° 80/77, le 26 octobre 1977, la Commission ne
peut pas examiner ce grief. Le Gouvernement soutient que les
requérantes ne sauraient prétendre séparer l'acte de la nationalisation
de l'éventuel retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation
consécutive à cette nationalisation.
S'agissant du décret-loi n° 332/91 du 6 septembre 1991, le
Gouvernement soutient que ce texte n'a pas modifié les critères
présidant à l'octroi des indemnisations consécutives aux
nationalisations. Ce décret n'a fait que procéder à certains
ajustements du calcul des indemnités. Le Gouvernement relève à cet
égard que le décret-loi n° 332/91 contient une clause de favorabilia
en ce sens que son application ne pourra en aucun cas avoir pour
conséquence une diminution des montants déjà fixés.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les requérantes
n'ont pas épuisé les voies de recours internes car elles n'ont
introduit aucune procédure concernant les faits litigieux. Le
Gouvernement rappelle que les requérantes n'ont fait usage ni des
possibilités offertes par le système mis en place par la loi n° 80/77
en ce qui concerne la saisine de la Cour suprême administrative ni
introduit devant les juridictions nationales une demande en réparation
pour les éventuels préjudices résultant du long délai nécessaire au
paiement de l'indemnité.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement
soutient que les critères et modalités créés en vue de l'indemnisation
consécutive à la nationalisation en cause ne sauraient enfreindre
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Les requérantes contestent les arguments du Gouvernement.
S'agissant de la compétence ratione temporis, elles soulignent être
confrontées à une situation continue qui subsiste à l'heure actuelle.
S'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, les
requérantes soutiennent que les recours indiqués par le Gouvernement
ne sont ni efficaces ni adéquates pour remédier la situation dont
elles se plaignent.
La Commission estime que la question de savoir si elle est
compétente ratione temporis pour examiner cette partie de la requête
peut rester ici indécise car ces griefs doivent en tout état de cause
être rejetés pour les motifs exposés ci-après.
La Commission rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie "qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus".
i. La Commission a examiné d'abord la question de la fixation de
l'indemnisation. Elle relève à cet égard que les requérantes n'ont
jamais contesté la fixation des montants successifs de l'indemnisation.
En particulier, elles n'ont introduit aucun recours contre la décision
du ministre des Finances du 21 juin 1990 portant homologation de la
décision arbitrale du 2 juillet 1987. De même, elles n'ont introduit
aucun recours contre l'arrêté ministériel n° 60/92 du secrétaire d'Etat
au Trésor.
La Commission relève qu'il était loisible aux requérantes
d'introduire des recours contentieux devant la Cour suprême
administrative et de contester par là la fixation des montants de
l'indemnisation en cause.
Il s'ensuit que, sur ce point, les requérantes n'ont pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
ii. La Commission a examiné ensuite la question du délai pris par les
autorités pour payer l'indemnité à laquelle les requérantes avaient
droit en vertu de la législation concernant les indemnisations suite
aux nationalisations.
Elle relève à cet égard que les requérantes n'ont introduit
aucune action devant les juridictions civiles en réparation des
préjudices qu'elles allèguent avoir subi en raison du délai en cause.
Or une telle procédure pourrait conduire à l'octroi d'une somme à titre
de réparation ayant pour effet de remédier aux violations alléguées par
les requérantes à cet égard.
Il est vrai que les requérantes soutiennent qu'une telle action
serait vouée à l'échec. Toutefois, elles n'ont pas apporté assez
d'éléments pouvant étayer cette thèse. La Commission rappelle que dans
sa décision sur la recevabilité de la requête N° 19995/92
(déc. 13.1.95, non publiée) qui concernait une affaire similaire à la
présente, elle a considéré que le requérant n'avait pas épuisé les
voies de recours internes car une action civile en réparation des
préjudices causés par le délai de paiement de l'indemnisation était
toujours pendante.
La Commission estime qu'il s'agit là d'une voie de recours à
épuiser. Elle rappelle à cet égard que s'il existe un doute sur
l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être
soumis aux tribunaux nationaux (cf. n° 10267/83, déc. 10.12.87,
D.R. 54 p. 5).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement à cet
égard est fondée et que dès lors cette partie de la requête doit être
rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
2. Les requérantes se plaignent également, toujours sous l'angle de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de ce que le montant de
l'indemnité tel qu'il a été fixé ne saurait constituer une "juste
indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des
organes de la Convention.
La Commission constate toutefois que ce grief est étroitement lié
à l'acte de nationalisation, c'est-à-dire, à la privation de propriété.
Or la privation de propriété constitue en principe un acte instantané
et n'engendre pas une situation continue d'absence de droit
(cf. N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146).
En l'espèce, tant l'acte de nationalisation que la fixation des
critères qui ont conduit à la détermination de l'indemnisation,
figurant à la loi n° 80/77 du 26 octobre 1977, sont antérieurs à la
date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal,
soit le 9 novembre 1978.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec
les dispositions de la Convention et que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Les requérantes se plaignent ensuite de ce que le refus du
Gouvernement de procéder à la rétrocession des actions de
l'"UNICER S.A.", qui correspondaient à celles de la "CUFP S.A.R.L."
ayant fait l'objet de nationalisation, aurait porté atteinte au droit
au respect de leurs biens. Elles allèguent notamment à cet égard que,
compte tenu de la privatisation, l'Etat ne peut plus se prévaloir de
l'intérêt général, étant obligé, au vu de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), de rendre les actions en cause aux anciens détenteurs. Ne le
faisant pas, l'Etat n'aurait pas su ménager le "juste équilibre" entre
les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits
fondamentaux de l'individu.
La Commission constate toutefois qu'à supposer même que cette
disposition soit applicable à la situation dénoncée, ce qu'elle ne
considère pas comme établi, les requérantes ont omis de faire appel
devant les juridictions administratives de la décision du secrétaire
d'Etat aux Finances du 3 juillet 1990.
Les requérantes n'ont donc pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et
27 par. 3 (art. 26- 27-3) de la Convention.
4. Les requérantes se plaignent encore du fait que la procédure qui
s'est déroulée devant la commission d'arbitrage ne respecterait pas les
garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Les
requérantes allèguent en particulier que l'intervention du ministre des
Finances dans la procédure, quoique prévue par la loi, n'est pas
conforme à cette disposition de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à décider sur la
question de savoir si ce grief révèle l'apparence d'une violation de
la disposition invoquée.
Elle constate que les requérantes n'ont pas saisi la Cour suprême
administrative d'un recours contre l'ordonnance du ministre des
Finances du 21 juin 1990 portant homologation de la décision arbitrale
du 2 juillet 1987, comme elles auraient pu le faire. Les requérantes
n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes dont elles
disposaient en droit portugais.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
5. Les requérantes prétendent que la loi n° 80/77, en particulier
son article 19, n'est pas compatible avec l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), dans la mesure où les délais et les conditions de paiement des
indemnités sont trop longs et trop restrictifs.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention
(cf. N° 12314/86, déc. 6.3.89, D.R. 60 p. 172). Elle n'est en effet
compétente que pour examiner l'application de cette législation à
l'égard des requérantes.
Or dans la mesure où la Commission est compétente pour connaître
de ce grief, et compte tenu de ce qui précède, elle n'a décelée aucune
apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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