SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27674/95
présentée par Giusto PORZIO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de dossier 27674/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant
à Turin. Il est retraité.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Poursuivi par le parquet de Turin, qui le 13 juin 1983 lui fit
notifier une communication judiciaire, le 17 février 1993 le tribunal de
la même ville a acquitté le requérant pour la plupart des chefs de
prévention et décidé qu'il y avait préscription quant à un dernier chef
de prévention.
Le requérant ayant interjeté appel, le 10 janvier 1994 la cour
d'appel de Turin confirma le jugement de première instance. Le requérant
était présent au prononcé de la sentence.
Le même jour le défenseur du requérant se pourvut en cassation.
Le 24 janvier 1994, le requérant déclara renoncer audit pourvoi.
Toutefois, le 26 février 1994, le requérant présenta lui-même un
pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 5 juillet 1994 la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable. En effet, après avoir noté qu'il y avait
renonciation quant au pourvoi présenté par le défenseur, la haute
juridiction constata que le pourvoi du requérant était hors-délai.
Ladite ordonnance fut déposée au greffe le 8 novembre 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de l'absence
de caractère équitable. Il invoque la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de caractère équitable d'une
procédure pénale dont il a fait l'objet et de la durée de celle-ci. Il
estime qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Cette procédure a commencé le 13 juin 1983, date à laquelle le
requérant reçut une communication judiciaire.
La Commission constate qu'il se pose un problème quant au respect
du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Pour le résoudre il y a lieu d'établir la date à laquelle la procédure
interne s'est terminée ainsi que le jour auquel le requérant a introduit
sa requête à la Commission.
Selon le requérant, la procédure s'est terminée le 8 novembre 1994
date du dépôt de l'ordonnance de la Cour de cassation déclarant
l'irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté.
La Commission rappelle que le délai de six mois court dès la date
de la décision interne définitive après exercice des recours internes
efficaces et suffisants (N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N°
12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172).
La Commission note que, le 8 novembre 1994, la Cour de cassation a
déclaré irrecevable pour tardiveté le pourvoi du requérant, introduit par
lui le 26 février 1994 après sa décision du 24 janvier 1994 de renoncer
au pourvoi introduit par son avocat contre l'arrêt de la cour d'appel.
Dès lors, la Commission considère que le pourvoi introduit
tardivement par le requérant ne peut être considéré comme un recours
efficace et que la date de départ pour le calcul du délai de six mois au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le 10 janvier 1994,
date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
En ce qui concerne la date d'introduction de la requête, la
Commission note que le requérant lui a adressé un premier courrier le
6 mai 1993. Dans cette missive, il faisait référence à deux procédures
distinctes pendantes devant les juridictions pénale et civile italiennes
et demandait des instructions sur la manière dont il devait commencer la
ou les procédures.
Le 3 juin 1993, le secrétariat de la Commission a envoyé au
requérant une formule sur laquelle présenter la requête à la Commission.
Il l'a invité à la retourner dans un délai de six semaines, dûment
remplie et accompagnée de tous les documents pertinents qu'il désirait
produire. Le secrétariat a en outre attiré l'attention du requérant sur
le fait que, faute de renvoyer la formule de requête dûment remplie et
signée dans le délai susmentionné, la date d'introduction de la requête
et, partant, le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention pourraient s'en trouver affectés.
Le 27 avril 1995 le requérant a renvoyé la formule relative à la
procédure pénale. Il a indiqué qu'il avait dû attendre l'épuisement des
voies de recours internes et qu'il ferait de même quant à la procédure
civile.
La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, la date
d'introduction d'une requête est celle de la première communication du
requérant, par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne
quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever.
Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est écoulé avant que le
requérant ne soumette d'autres informations concernant son projet
d'introduction d'une requête, la Commission examine les circonstances
particulières pour décider quelle date doit être considérée comme étant
la date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de
six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention (N° 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 230).
La Commission considère que le but de la règle du délai de six mois
est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les
affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient
examinées dans un délai raisonnable. Il serait contraire à l'esprit et
au but de cette règle, énoncée à l'(art. 26) 26 de la Convention,
d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse
mettre en mouvement la procédure prévue à l'article
25 (art. 25) de la Convention et demeurer ensuite inactif pendant une
période de temps illimitée et inexpliquée. La Commission a toujours
rejeté les requêtes présentées plus de six mois après la décision interne
définitive, lorsqu'aucune circonstance particulière n'est venue
interrompre le cours du délai. Elle estime qu'il serait incompatible
avec le but et l'objet de la règle de six mois de s'en écarter lorsque
la requête, tout en ayant été introduite, conformément à l'article 25
(art. 25) de la Convention, dans les six mois suivant la décision
interne définitive, n'a pas été poursuivie ensuite (cf. N° 10626/83,
déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 205 ; N° 12158/86, déc. 7.12.87, D.R. 54 p. 178)
; N° 29441/95, déc. 26.6.96, non publiée).
La Commission estime que des retards dus au requérant dans la
poursuite de la requête ne sont acceptables que s'ils sont fondés sur des
circonstances propres au cas d'espèce. Lors de l'envoi de la formule de
requête, le requérant avait été invité à la retourner dans un délai de
six semaines. En outre son attention avait été attirée sur le fait que
s'il ne respectait pas ce délai il pouvait y avoir des conséquences quant
à la date d'introduction de la requête et, partant, le délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention pourraient s'en trouver
affectés.
La Commission est de l'avis que si le requérant avait des doutes
quant à la procédure à suivre pour introduire sa requête, il aurait dû
pour le moins prendre contact avec la Commission et demander des
éclaircissements. Le fait que le requérant estimait d'agir correctement
ne saurait justifier une suspension du délai de six mois.
Dès lors, la Commission est de l'avis qu'en l'espèce la
dated'introduction de la requête doit se situer au 27 avril 1995,
lorsque, après un silence de presque deux ans, le requérant reprit
contact avec la Commission.
La date de la dernière décision interne définitive étant le
10 janvier 1994, la requête est donc tardive et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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