Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 115
Janvier 2009
Post c. Pays-Bas - 21727/08
Décision 20.1.2009 [Section III]
Article 35
Article 35-3
Ratione personae
Omission par le représentant de la requérante de soumettre un pouvoir signé par celle-ci :irrecevable
En 2007, la requérante, soupçonnée de meurtre, fut arrêtée et placée en détention. Elle se plaignait d’avoir été illégalement privée de sa liberté, au mépris de l’article 5 de la Convention. La représentante de l’intéressée a introduit la requête à la Cour par photocopie le 2 mai 2008. En réponse, elle a été invitée à remplir le formulaire de requête et à le renvoyer à la Cour dans le délai de six mois, accompagné des documents pertinents et d’une procuration. Le 13 novembre 2008, la Cour a reçu le formulaire de requête rempli et signé par la représentante de la requérante ainsi que des copies des documents pertinents. Or, parmi ces pièces ne figurait pas la procuration car la représentante n’avait pas réussi à l’obtenir. Celle-ci a déclaré qu’elle l’adresserait dès qu’elle l’aurait, mais la Cour n’a rien obtenu par la suite.
Irrecevable : La requérante n’a jamais été en contact direct avec la Cour et a introduit sa requête par l’intermédiaire de sa représentante. Toutefois, lorsqu’un requérant choisit de se faire représenter par un avocat, l’article 45 § 3 du règlement de la Cour exige qu’il produise une procuration dûment signée. En réponse à sa lettre introductive du 2 mai 2008, la requérante a été informée qu’elle devait envoyer la procuration requise dans le délai non prorogeable de six mois. Toutefois, même après l’expiration de ce délai, la Cour n’a reçu aucune procuration. Le dossier ne renfermait donc ni document dans lequel la requérante elle-même indiquait qu’elle souhaitait que son avocat introduisît une requête devant la Cour en son nom ni explication concernant l’impossibilité pour la requérante ou sa représentante de respecter le délai de six mois imparti pour la présentation de la procuration requise. Compte tenu du caractère fondamental de l’exigence voulant que le représentant démontre qu’il a reçu des instructions spécifiques et explicites de la personne qui se prétend victime au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour conclut que l’affaire doit être rejetée faute de « requérant » : irrecevable ratione personae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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