SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24765/94
présentée par Michele POSTERINO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Michele POSTERINO
contre l'Italie et enregistrée le 4 août 1994 sous le N° de dossier
24765/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant
à San Procopio (Reggio Calabre). Il est exploitant agricole de
profession.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele
Miccoli et Maître Amalia De Paola, avocats au barreau de Reggio
Calabre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut
émis par le Substitut du Procureur de la République de Reggio Calabre
à l'encontre du requérant pour les infractions d'association de
malfaiteurs, escroquerie et "d'autres infractions en matière
financière" ("vari reati finanziari"). Le requérant était soupçonné
d'avoir abusé des subventions attribuées aux exploitants agricoles par
l'Entreprise Nationalisée pour le Marché Agricole ("AIMA - Azienda di
Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo)" et par les Communautés
Européennes.
Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure
au Procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ;
la procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988.
Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut
suspendue suite à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte
contre la Mafia ("Alto Commissario Anti Mafia"), en raison de la
procédure pénale pendante contre lui.
Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992, 3 mai et 26 novembre
1993, le requérant sollicita le classement sans suite de la procédure,
en raison de son innocence et en tous cas d'une amnistie intervenue
dans l'intervalle.
Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant déposa des documents
démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale concernant les
exercices 1984, 1985 et 1986 par le biais d'une déclaration
complémentaire de ses revenus. En effet, il aurait commis les
infractions qui lui étaient reprochées pendant les années
susmentionnées.
Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement
complémentaire satisfaisait aux conditions prévues par la Loi n° 513
de 1991, lui permettant d'obtenir une remise de peine en matière
fiscale ("condono fiscale").
Le 9 décembre 1993, le Procureur de la République demanda le
classement sans suite de la procédure à l'encontre du requérant aux
motifs de la remise de peine et d'une amnistie intervenue dans
l'intervalle.
Le tribunal de Palmi fit droit à cette demande par décision du
8 février 1994, déposée au greffe le même jour.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord, sous l'angle de
l'article 6 par. 1, de la durée de la procédure en cause.
2. Il se plaint en outre de ce qu'il n'aurait pas été informé d'une
manière détaillée des infractions qui lui étaient reprochées ; il se
plaint notamment du fait que l'avis de poursuites faisait référence aux
infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et à "d'autres
infractions en matière financière", sans préciser ni les faits, ni la
cause, ni la nature de l'accusation portée contre lui.
En conséquence du fait qu'il n'eut pas connaissance de manière
détaillée, des infractions qui lui étaient reprochées, le requérant se
plaint ensuite de ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la
préparation de sa défense.
Il allègue de ces faits une violation de l'article 6 par. 3 a)
et b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1987 et s'est terminée
le 8 février 1994.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant prétend en outre ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable du fait qu'il n'aurait pas été informé d'une manière
détaillée de l'accusation portée contre lui et du fait que, par
conséquent, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour la
préparation de sa défense.
Il allègue une violation de l'article 6 par. 3 a) et b)
(art. 6-3-a, 6-3-b), dont la partie pertinente dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé (...) d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps (...) nécessaire à la préparation de sa
défense."
La Commission note à cet égard que les poursuites pénales
engagées à l'encontre du requérant ont été classées sans suite, en
raison de sa déclaration complémentaire des revenus lui permettant de
bénéficier d'une remise de peine en matière fiscale, ainsi que d'une
amnistie.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime
d'une violation de la disposition invoquée, et que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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