SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24765/94
présentée par Michele POSTERINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Michele POSTERINO
contre l'Italie et enregistrée le 4 août 1994 sous le N° de dossier
24765/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 janvier 1996, de
communiquer le grief concernant la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 16 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant
à San Procopio (Reggio de Calabre). Il est exploitant agricole de
profession.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Miccoli
et Maître Amalia De Paola, avocats au barreau de Reggio de Calabre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut
émis par le substitut du procureur de la République de Reggio de
Calabre à l'encontre du requérant et trente-huit autres personnes pour
les infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et "d'autres
infractions en matière financière" ("vari reati finanziari"). Le
requérant était soupçonné d'avoir abusé des subventions attribuées aux
exploitants agricoles par l'Entreprise Nationale pour le Marché
Agricole ("AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato
Agricolo)" et par les Communautés Européennes.
Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure
au procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ;
la procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988 et, pendant
les investigations, le dossier fut confié à plusieurs substituts.
Entre-temps, le 13 juin 1988, la garde du fisc de Reggio de
Calabre avait adressé au parquet une note et il en alla de même le
21 février 1989.
Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut
suspendue suite à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte
contre la Mafia ("Alto Commissario Anti Mafia"), en raison de la
procédure pénale pendante contre lui.
Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992 et 3 mai et
26 novembre 1993, le requérant sollicita le classement sans suite de
la procédure, en raison de son innocence et en tous cas d'une amnistie
intervenue dans l'intervalle.
Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant avait déposé des
documents démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale
concernant les exercices 1984, 1985 et 1986 par le biais d'une
déclaration complémentaire de ses revenus. En effet, il aurait commis
les infractions qui lui étaient reprochées pendant les années
susmentionnées.
Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement
complémentaire satisfaisait aux conditions prévues par la loi n° 513
de 1991, lui permettant d'obtenir une remise de peine en matière
fiscale ("condono fiscale").
Le 9 décembre 1993, le procureur de la République demanda au juge
des investigations préliminaires le classement sans suite de la
procédure à l'encontre du requérant au motif d'une amnistie intervenue
dans l'intervalle (décret du président de la République n° 23 de 1992).
Le juge des investigations préliminaires fit droit à cette
demande par décision du 8 février 1994, déposée au greffe le même jour.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1987 et s'est terminée
le 8 février 1994.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
neuf mois et deux jours, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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