COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24765/94
Michele Posterino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 22)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 12)3
B.Point en litige
(par. 13)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21)3
CONCLUSION
(par. 22)4
ANNEXE I:DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE II:DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24765/94, introduite le 3 mai
1994, contre l'Italie et enregistrée le 4 août 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à San
Procopio (Reggio de Calabre).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele Miccoli et
Maître Amalia De Paola, avocats au barreau de Reggio de Calabro.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement
défendeur dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A
la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27
novembre 1996 quant à la durée de la procédure. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant est un exploitant agricole.
Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut émis par
le substitut du procureur de la République de Reggio de Calabre à l'encontre du
requérant et trente-huit autres personnes pour les infractions d'association de
malfaiteurs, escroquerie et "d'autres infractions en matière financière" ("vari
reati finanziari"). Le requérant était soupçonné d'avoir abusé des subventions
attribuées aux exploitants agricoles par l'Entreprise Nationale pour le Marché
Agricole ("AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo)" et
par les Communautés Européennes.
7.Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure au
procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ; la
procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988. Pendant les
investigations, le dossier fut confié à plusieurs substituts.
Entre-temps, le 13 juin 1988, la garde du fisc de Reggio de Calabre avait
adressé au parquet une note concernant des charges nouvelles et elle en fit de
même le 21 février 1989.
8.Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut suspendue suite
à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte contre la Mafia ("Alto
Commissario Anti Mafia"), en raison de la procédure pénale pendante contre lui.
9.Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992 et 3 mai et 26 novembre 1993, le
requérant sollicita le classement sans suite de la procédure, en raison de son
innocence et en tous cas d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant avait déposé des documents
démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale concernant les exercices
1984, 1985 et 1986 par le biais d'une déclaration complémentaire de ses revenus.
En effet, il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées pendant
les années susmentionnées.
10.Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement complémentaire satisfaisait
aux conditions prévues par la loi n°° 513 de 1991, lui permettant d'obtenir une
remise de peine en matière fiscale ("condono fiscale").
11.Le 9 décembre 1993, le procureur de la République demanda au juge des
investigations préliminaires le classement sans suite de la procédure à
l'encontre du requérant au motif d'une amnistie intervenue dans l'intervalle
(décret du président de la République n° 23 de 1992).
Le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande par
décision du 8 février 1994, déposée au greffe le même jour.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
12.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
13.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
15.La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1987, ate à
laquelle le substitut du procureur de la République de Reggio de Calabre émit
l'avis de poursuites, et s'est terminée le 8 février 1994, date à laquelle le
juge des investigations préliminaires classa l'affaire, est de six ans, neuf
mois et deux jours.
17.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991 , série A n° 218, p. 27, par. 60).
18.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par le
nombre d'inculpés, par la nature des infractions et par l'introduction, fin
1989, de la nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument,
le Gouvernement indique que l'effort d'organisation considérable qui a suivi, a
eu particulièrement des répercussions sur le déroulement des procès pour
lesquels il n'y avait pas des raisons spéciales de procéder rapidement.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer que le dossier a
été confié à plusieurs substituts du procureur de la République de Palmi sans
qu'aucun d'entre eux ne se charge de l'instruire.
19.La Commission constate que le nombre d'inculpés et la nature des
infractions alléguées ne saurait en justifier la durée de la procédure (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par.
16). D'autre part, hormis le dépôt de la note de la garde du fisc du 21 février
1989, il n'apparaît pas que des activités d'investigations aient été accomplies
entre le 6 octobre 1988 (date de l'inscription de la procédure au rôle du
parquet de Palmi) et le 9 décembre 1993 (date à laquelle le procureur de la
République demanda le classement de l'affaire). Or, aucune explication
suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai qui
couvre la quasi-totalité de la durée litigieuse, l'introduction d'une nouvelle
procédure pénale ne constituant pas une telle explication.
20.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
21.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
22.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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