CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10423/04
présentée par Nataliya Ivanivna POSTUPAYLO
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 27 novembre 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Nataliya Ivanivna Postupaylo, est une ressortissante ukrainienne, née en 1957 et résidant à Kirovograd.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 2002, la requérante, juge en exercice, saisit le tribunal d’arrondissement Petcherskyy de Kiev d’une demande à l’encontre du ministère de la Justice, du ministère de Finances et du Trésor public de l’Ukraine, tendant au recouvrement des arriérés de salaires et de primes.
Par un jugement du 16 décembre 2002, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna au ministère de Finances et au Trésor public de lui verser la somme de 6 797,99 UAH [1] à ce titre. Par un arrêt du 9 juillet 2003, la cour d’appel de Kiev confirma ledit jugement.
Le 20 octobre 2004, la somme allouée fut versée à la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la non-exécution d’une décision judicaire et d’une violation du droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Les griefs de la requérante portent sur la non-exécution du jugement rendu en sa faveur.
Le Gouvernement, en se référant à l’arrêt Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII, soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Le Gouvernement soutient qu’à supposer même l’applicabilité de cet l’article, il n’y avait pas de violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où la non-exécution prolongée était due à la complexité de la procédure d’exécution.
La requérante conteste cet argument.
Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que cette question a déjà fait l’objet d’un examen récent dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, du 19 avril 2007 qui a précisé la jurisprudence en la matière. Ainsi, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Dès lors, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’Etat en question (voir, l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande précité, § 62). Eu égard aux principes énoncés, la Cour estime que l’article 6 § 1 est applicable à la présente affaire.
La Cour observe ensuite que le jugement du 16 décembre 2002, devenu exécutoire le 9 juillet 2003, a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée à la requérante le 20 octobre 2004.
La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). La Cour note que, au vu des circonstances de l’espèce et eu égard à la longueur de la procédure dans son ensemble, la durée d’exécution, à savoir quinze mois, ne saurait être considérée comme incompatible avec l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]1. Environ 1 095 euros.
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