PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 25728/11
Francesco POTENZA et Angelica COFANO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 mai 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Armen Harutyunyan,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Francesco Potenza et Mme Angelica Cofano, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943 et en 1948 et résidant à Montalbano di Fasano. Ils ont été représentés devant la Cour par Me G. Chiarelli, avocat à Martina Franca.
Les griefs des requérants concernant l’équité de la procédure ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
Les requérants n’ont pas répondu à la dernière lettre du greffe du 23 janvier 2018 reçue par leur représentant le 2 février 2018, leur rappelant que le délai qui leur était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 15 novembre 2017 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Leur attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
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