SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26059/94 de la requête N° 31404/96
présentée par Gérard POTIER présentée par Paul COCQUEMPOT
contre la France contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1994 par Gérard POTIER contre
la France et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le N° de dossier
26059/94 ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1996 par Paul COCQUEMPOT
contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier
31404/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en
ce qui concerne la requête N° 26059/94 les 21 mai 1996 et
12 février 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 23 juillet 1996 et 26 février 1997 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en
ce qui concerne la requête N° 31404/96 les 5 mai et 25 juillet 1997 et
les observations en réponse présentées par le requérant les 14 juin et
20 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants français nés respectivement en
1953 et 1955, ont exercé la profession de dockers et sont actuellement
demandeurs d'emploi. Ils résident à Calais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants travaillaient comme dockers sur le port de Calais
et étaient adhérents du syndicat C.G.T. (Confédération Générale du
Travail). A la suite de profondes divergences avec ce syndicat, les
requérants, de même que quelques autres dockers, cessèrent d'en être
membres en 1987.
Le statut des dockers fut modifié par une loi du 9 juin 1992,
instituant notamment le régime de la mensualisation pour les dockers
professionnels. Selon cette loi, les dockers devaient être embauchés
sous contrat à durée indéterminée par les entreprises de manutention
qui mandataient pour ce faire le bureau central de la main-d'oeuvre
(BCMO), organisme paritaire dominé par la C.G.T.
Les requérants, désormais non membres de la C.G.T. et considérés
comme "dissidents" à l'égard de ce syndicat, se virent refuser en
pratique toute embauche sur le port de Calais.
a) Première plainte
Le 22 octobre 1987, le premier requérant, en même temps qu'un
autre docker, J.D., porta plainte avec constitution de partie civile
auprès du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer, pour
entrave à la liberté du travail et injures publiques, contre L. et R.,
L. étant le secrétaire général du syndicat des dockers de Calais. Le
17 décembre 1987, le procureur de la République requit l'ouverture
d'une information et un juge d'instruction fut nommé le
23 décembre 1987. Le juge entendit J.D. le 4 janvier 1988 et le premier
requérant le 18 janvier 1988.
En raison de la qualité d'adjoint au maire de L., le juge
communiqua le dossier, le 3 novembre 1988, au procureur de la
République, qui saisit la Cour de cassation d'une requête afin de
désigner une juridiction d'instruction. Le 6 janvier 1989, la Cour de
cassation désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Lille et annula le procès-verbal d'audition du premier requérant du
18 janvier 1988. Cet arrêt ne fut pas notifié au premier requérant.
Le 28 février 1989, le président du tribunal de grande instance
de Lille désigna un juge d'instruction. Le 25 avril 1989, Maître D.
informa le juge qu'il représentait les parties civiles. Le magistrat
les convoqua le 2 mai 1989, pour une audition fixée au 9 mai suivant.
Le requérant reçut la convocation, mais précise que, très affecté par
un récent deuil familial, il ne s'y rendit pas et demanda à J.D. de
l'excuser auprès du juge et de solliciter pour lui une convocation
ultérieure. Le 9 mai 1989, J.D. se présenta avec l'avocat. Selon le
Gouvernement, il aurait indiqué oralement au juge que le premier
requérant se désistait de sa plainte, sans toutefois en fournir de
justificatif.
Le 11 mai 1989, le procureur prit des requisitions aux fins de
refus d'informer du chef d'injures publiques reprochées à L. en raison,
notamment, de ce que la prescription était acquise. Le 16 janvier 1990,
le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer
relativement aux injures publiques, qui fut notifiée au requérant.
Concernant les faits d'entrave à la liberté du travail, le juge
inculpa L. et R. le 15 décembre 1989. Ils furent entendus sur le fond
le 12 janvier 1990. Le 15 janvier 1990, le juge délivra aux services
de police de Calais une commission rogatoire qui lui fut retournée
exécutée le 30 avril 1990.
Le 4 septembre 1990, un nouveau juge d'instruction fut nommé, qui
rendit, le 5 octobre 1990, une ordonnance de non-lieu, au motif que les
faits dénoncés avaient été commis à l'occasion d'activités syndicales
de salariés et étaient dès lors amnistiés en vertu de la loi d'amnistie
du 20 juillet 1988.
L'ordonnance de non-lieu ne fut pas notifiée au premier
requérant, qui n'en a jamais eu connaissance. Le requérant s'étant
inquiété auprès du procureur de la République du sort de sa plainte,
celui-ci l'informa, par lettre du 30 août 1994, qu'il aurait dû, après
l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 désignant la
juridiction d'instruction, réitérer sa plainte avec constitution de
partie civile devant le juge d'instruction de Lille et que, faute de
l'avoir fait, sa constitution antérieure ne pouvait être retenue. Le
procureur l'informa que l'affaire avait été entre-temps jugée par le
tribunal correctionnel de Lille. Il confirma les termes de cette lettre
par courriers des 8 et 19 septembre 1994.
Le requérant s'adressa alors au greffe de la Cour de cassation
qui, par lettre du 25 novembre 1994, lui confirma les références de
l'arrêt rendu le 6 janvier 1989. Le greffe précisa qu'il appartenait
au procureur de la République du tribunal auprès duquel avait été
déposée la plainte de porter cet arrêt à la connaissance des parties.
Le requérant indique que, bien que sa constitution de partie
civile n'ait pas été retenue par le juge d'instruction de Lille, la
somme qu'il a consignée auprès du juge d'instruction de
Boulogne-sur-Mer ne lui a jamais été restituée.
Selon le Gouvernement, J.D. déposa seul une autre plainte avec
constitution de partie civile le 21 août 1989 à l'encontre de L., pour
diffamation et entrave à la liberté du travail. L'affaire, après
instruction, fut jugée par le tribunal correctionnel de Lille. Le
requérant conteste cette version des faits : selon lui, J.D. n'aurait
pas déposé de nouvelle plainte et il s'agirait des suites de la plainte
initiale de 1987.
Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal correctionnel reconnut
plusieurs personnes, dont L., ainsi que les responsables d'entreprises
de manutention, coupables d'avoir commis le délit de discrimination
syndicale. Le tribunal alloua en outre à J.D., en sa qualité de partie
civile, des dommages-intérêts.
Les responsables des entreprises firent appel. Par arrêt du
10 janvier 1995, la cour d'appel de Douai infirma le jugement et les
relaxa. Elle constata en effet que les employeurs embauchaient les
dockers désignés par les contrôleurs d'embauche du BCMO, "qu'ils
étaient, en fait, dépossédés de leur pouvoir contractuel d'embauche,
et qu'ils n'ont pu, ni en droit ni en fait, s'opposer aux abus des
contrôleurs devant lesquels les pouvoirs publics "s'étaient" eux-mêmes
inclinés." La cour d'appel rejeta en conséquence les demandes de J.D.
b) Seconde plainte
Le 19 novembre 1991, le premier requérant déposa auprès du doyen
des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile pour discrimination syndicale. La
consignation fut fixée à 1.000 francs par ordonnance du
25 novembre 1991. Le second requérant déposa une plainte visant des
faits identiques le 20 novembre 1991. Les 9 et 16 décembre 1991, le
procureur de la République requit l'ouverture de deux informations
judiciaires. Par ordonnance du 27 décembre 1991, le juge d'instruction
joignit les deux procédures.
Les requérants furents entendus par le juge les 7 et
9 janvier 1992. Le 20 janvier suivant, le procureur prit des
réquisitions supplétives du chef d'abus de confiance.
Le 14 février 1992, le juge effectua une perquisition et des
saisies de documents dans les locaux du BCMO du port de Calais. Le
25 mars 1992, il entendit le directeur d'exploitation du port. L'une
des personnes visées dans la plainte (L.) ayant un mandat électif, le
juge transmit le dossier, le 28 mai 1992, au procureur de la République
de Boulogne, qui saisit la Cour de cassation aux fins de désignation
de la juridiction d'instruction.
Par arrêt du 4 août 1992, la Cour de cassation désigna le juge
d'instruction de Boulogne-sur-Mer pour instruire l'affaire. Le
magistrat qui avait procédé à l'instruction initiale fut de nouveau
désigné le 29 juin 1992. Les 24 septembre et 2 novembre 1992, il
délivra plusieurs commissions rogatoires à la police de Calais. Une
perquisition fut effectuée au domicile et au bureau que L. occupait à
la mairie le 2 novembre 1992, et le juge l'entendit et l'inculpa le
15 janvier 1993. Le 1er février suivant, il procéda à l'audition et à
l'inculpation de J., contrôleur d'embauche.
Le 23 mars 1993, le juge délivra une nouvelle commission
rogatoire à la gendarmerie de Boulogne-sur-Mer, qui lui fut retournée
exécutée le 9 avril suivant. Le 30 avril 1993, le juge procéda à une
saisie de documents au siège du groupement d'entreprises maritimes
calaisiennes (GEMACA) et il entendit le responsable du groupement. Le
9 juin 1994, il interrogea L.
Le 24 août 1994, le premier requérant écrivit au juge pour se
plaindre des lenteurs de la procédure. Le 22 septembre 1994, le juge
avisa les parties de ce que l'information lui paraissait terminée.
Le 7 octobre 1994, le premier requérant demanda au juge la mise
en examen des autres personnes visées dans sa plainte initiale. Le juge
déclara cette demande irrecevable, au motif notamment qu'elle n'avait
pas été faite dans les formes légales, par ordonnance du
21 octobre 1994, confirmée le 8 décembre suivant par le président de
la chambre d'accusation.
Par lettre du 11 octobre 1994, l'avocat du second requérant
demanda au juge des investigations complémentaires. N'ayant pas obtenu
de réponse, le second requérant saisit directement, le 3 novembre 1995,
le président de la chambre d'accusation. Par ordonnance du
12 décembre 1995, le président dit n'y avoir lieu à saisine de la
juridiction, dans la mesure où la demande d'actes du 11 octobre 1994
n'avait pas été faite dans les formes prescrites (déclaration au
greffe).
Entre-temps, le 17 octobre 1994, le juge communiqua le dossier
pour règlement au procureur qui, par réquisitoire du 1er décembre 1994,
sollicita de nouvelles mesures d'instruction.
Le 14 avril 1995, le juge confronta les requérants. Le
1er septembre 1995, un nouveau juge fut nommé. Il procéda, le
4 décembre 1995, à une nouvelle confrontation des requérants.
Le 4 janvier 1996, en réponse à une demande du président de la
chambre d'accusation, le juge indiqua qu'il n'envisageait pas de
clôturer le dossier à bref délai, certaines investigations devant
encore être faites.
Par lettre du 20 février 1996, le premier requérant, citant
l'article 175-1 du Code de procédure pénale, demanda au juge de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou un non-lieu
et indiqua qu'il attendait de la justice de son pays qu'elle
l'indemnise du préjudice subi. Le 22 février suivant, il demanda à être
entendu de nouveau.
Le 15 mai 1996, le juge entendit les requérants, qui
sollicitèrent la mise en examen d'autres personnes, ainsi que des
mesures d'instruction supplémentaires.
Le 8 août 1996, trois anciens contrôleurs d'embauche furent mis
en examen. Le 3 décembre 1996, le juge interrogea l'un d'entre eux.
Par lettre du 12 septembre 1996, le premier requérant demanda
entre autres au juge de solliciter notamment du GEMACA les déclarations
annuelles faites à l'administration fiscale de 1987 à 1996, de façon
à pouvoir chiffrer "les dommages-intérêts pour le préjudice subi".
D'après les informations données par les parties, au jour de
l'examen de la présente requête, l'instruction n'est pas encore
terminée.
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 81
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à
tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité... (modifié par la loi du
4 janvier 1993) S'il est saisi d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens
ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui
précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y
faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué
dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement
le président de la chambre d'accusation, qui statue et
procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 186-1."
Article 82-1 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le
1er mars 1993 : loi n° 93-2 du 4 janvier 1993)
"Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le
juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant
à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur
interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une
confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce
qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles
d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire
droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont
applicables..."
Article 175-1 (entré en vigueur le 1er mars 1993 : loi du
4 janvier 1993)
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de
la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de
sa constitution de partie civile, demander au juge
d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction
de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il n'y a lieu
à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède
selon les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir
directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur
les réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de sa saisine."
GRIEFS
Le premier requérant estime que la justice française a commis une
faute en ne retenant pas sa première constitution de partie civile en
1987 et considère en substance qu'il n'a pas eu d'accès à un tribunal.
Il se plaint en outre de la durée de la procédure qu'il a engagée en
1987. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants considèrent que la durée de la procédure faisant
suite à leurs plaintes de 1991 a dépassé le délai raisonnable, au sens
de cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête N° 26059/94 a été introduite le 25 août 1994 et
enregistrée le 20 décembre 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
23 juillet 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de poser des questions
supplémentaires aux parties. Le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires le 12 février 1997 et le requérant y a
répondu le 26 février 1997.
La requête N° 31404/96 a été introduite le 28 mars 1996 et
enregistrée le 7 mai 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1997,
après prorogation du délai imparti, et le 25 juillet 1997, et le
requérant y a répondu les 14 juin et 20 août 1997.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes
enregistrées sous les Nos 26059/94 et 31404/96.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Liminairement, la Commission observe qu'il n'est pas contesté par
le Gouvernement que le premier requérant n'a pas eu notification de
l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre 1990, dont l'existence n'a été
portée à sa connaissance que par les observations du Gouvernement dans
la présente affaire. Dans ces conditions, la Commission considère que
le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention
ne peut lui être opposé.
Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement
a) Le Gouvernement soutient, en premier lieu, en s'appuyant sur la
jurisprudence récente de la Cour, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention n'est pas applicable aux procédures faisant suite aux
plaintes déposées par les requérants. S'agissant de la plainte de 1987,
il fait valoir que le premier requérant n'a formé aucune demande
d'indemnisation et qu'en tout état de cause la loi d'amnistie
s'opposait à l'allocation éventuelle de dommages-intérêts par le juge
correctionnel, en supprimant le fondement légal de son action.
S'agissant des plaintes déposées par les requérants en 1991, le
Gouvernement indique qu'ils n'ont pas, au cours de la procédure,
formulé de demandes en réparation. Le Gouvernement estime qu'en
réalité les requérants poursuivent un but vindicatif, exclusif de
l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Les requérants exposent que le juge d'instruction n'est pas
compétent pour accorder réparation du préjudice, son rôle étant de
rechercher si les faits constituent des infractions au Code pénal. Ce
n'est que lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal
correctionnel que l'on peut utilement demander des dommages-intérêts.
Ils soulignent qu'à ce jour leur plainte en est toujours au stade de
l'instruction.
Le premier requérant souligne en tout état de cause que, dans
deux lettres adressées au juge d'instruction les 20 février et
12 septembre 1996, il a mentionné le préjudice subi ainsi que son
intention d'en obtenir réparation, même s'il n'a pas expressément
chiffré ce préjudice. Le second requérant indique qu'il a également
l'intention de demander expressément des dommages-intérêts, et qu'en
tout état de cause sa plainte, qui a fait l'objet d'une jonction avec
celle du premier requérant, en est indissociable.
En ce qui concerne la plainte déposée en 1987 par le premier
requérant, la Commission considère que cette affaire est à rapprocher
de l'affaire Acquaviva c. France (Cour eur. D.H., arrêt du
21 novembre 1995, série A n° 333-A). En effet, l'application aux faits
dénoncés par le requérant de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 l'a
privé de tout droit d'agir en réparation. Dès lors, l'issue de la
procédure était directement déterminante, aux fins de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour l'établissement de son droit
à réparation (op. cit., p. 15, par. 47).
S'agissant de la plainte de novembre 1991, la Commission constate
que le premier requérant a expressément mentionné, dans deux courriers
au juge d'instruction, son souhait d'obtenir réparation du préjudice
subi, et que le second requérant a également indiqué vouloir demander
des dommages-intérêts. La situation est donc différente de celle
envisagée par la Cour dans l'affaire Hamer c. France, dans laquelle la
partie civile n'avait, à aucun moment et même devant la juridiction de
jugement, fait valoir de demande d'indemnisation (Cour eur. D.H., arrêt
du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 13, par. 75-78).
La Commission considère en conséquence que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable aux deux procédures en cause et qu'il y a
lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
b) Le Gouvernement considère, en outre, que les requérants n'ont pas
épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention. Il souligne, en effet, qu'ils disposaient, à compter
du 1er mars 1993, de voies de droits leur permettant, soit de saisir
le juge de demandes d'actes, soit d'accélérer la procédure en en
demandant la clôture. Or, le Gouvernement estime que les requérants
n'en ont pas fait usage.
Les requérants font valoir qu'ils ont écrit à plusieurs reprises
au juge (ainsi qu'à d'autres autorités) pour demander des
investigations supplémentaires, et qu'il n'en a pas toujours été tenu
compte. Ils soulignent également avoir demandé au juge de renvoyer
l'affaire en état devant le tribunal correctionnel et estiment qu'en
tout état de cause c'est au magistrat de tout mettre en oeuvre pour la
manifestation de la vérité.
La Commission estime que, pour ce qui est de la première plainte
ainsi que, s'agissant de la seconde plainte, pour ce qui est de la
période allant des 19 et 20 novembre 1991 au 1er mars 1993, date
d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de procédure
pénale, on ne saurait mettre à la charge des requérants l'obligation
d'utiliser des voies de recours qui n'existaient pas encore
(cf. N° 22608/93, Redoutey c. France, déc. 20.1.95, non publiée).
Concernant la période postérieure au 1er mars 1993, la Commission
observe que, le 23 mars 1993, le juge délivra une nouvelle commission
rogatoire qui lui fut retournée exécutée le 9 avril suivant et que, le
30 avril 1993, il procéda à une saisie de documents au siège du GEMACA.
Les requérants auraient effectivement pu faire usage des
nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (et notamment
l'article 175-1) entre cette dernière date et le 9 juin 1994, date à
laquelle le juge procéda à l'audition de L., visé dans la plainte.
Toutefois, dès le 22 septembre 1994, il ne s'agissait plus d'un
recours efficace à épuiser, le juge ayant informé les requérants de ce
que l'information paraissait terminée et, le 17 octobre suivant, ayant
transmis le dossier pour règlement au procureur de la République. Par
ailleurs, ce dernier, le 1er décembre 1994, requit de nouvelles mesures
d'instruction auxquelles le juge procéda. Un nouveau juge, nommé le
1er septembre 1995, continua l'instruction (audition des requérants le
4 décembre 1995) et indiqua, le 4 janvier 1996, au président de la
chambre d'accusation, qu'il n'envisageait pas de clôturer le dossier
à bref délai, en raison des investigations qui devaient encore être
faites. Le 20 février 1996, le premier requérant, invoquant l'article
175-1 du Code de procédure pénale, demanda au juge le renvoi de
l'affaire devant la juridiction d'instruction ou le non-lieu. Pendant
l'année 1996, le juge continua de procéder à de nouveaux actes
d'instruction (audition des requérants le 15 mai 1996, mise en examen
de trois anciens contrôleurs d'embauche le 8 août 1996 et audition de
l'un d'entre eux le 3 décembre 1996).
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu
égard à la durée globale de la procédure, l'exception du Gouvernement
ne saurait être accueillie.
Sur les griefs des requérants
a) Le premier requérant se plaint en substance de n'avoir pas eu
accès à un tribunal pour faire statuer sur sa première plainte avec
constitution de partie civile.
Le Gouvernement reconnaît que le premier requérant n'a pas reçu
notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 et
n'a pas, en conséquence, été invité à réitérer sa constitution de
partie civile devant le juge d'instruction de Lille. Le Gouvernement
admet également qu'il n'a pas davantage eu notification de l'ordonnance
de non-lieu du 5 octobre 1990. Dès lors, le Gouvernement en conclut que
le requérant n'a pas eu accès à un tribunal, au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Le premier requérant se plaint de la durée de la procédure
faisant suite à sa plainte du 22 octobre 1987. Il estime que cette
procédure a pris terme par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du
10 janvier 1995 et considère que sa durée ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soutient, en premier
lieu, que la procédure s'est terminée le 5 octobre 1990, date de
l'ordonnance de non-lieu. Il considère en tout état de cause que la
durée n'a pas dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
c) Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure qui
a débuté par le dépôt de leurs plaintes avec constitution de partie
civile les 19 et 20 novembre 1991 et est toujours pendante devant le
juge d'instruction.
Ils considèrent que la durée de cette procédure, qui est
d'environ six ans au jour de l'examen de la présente affaire, ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes enregistrées sous les Nos
26059/94 et 31404/96,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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