RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 354
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES N°s 26059/94 et 31404/96
POTIER ET COCQUEMPOT CONTRE LA FRANCE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement le 25 août 1994 et le 28 mars 1996 par deux ressortissants français, M. Gérard Potier et M. Paul Cocquempot, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 novembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 3 décembre 1997, les requérants se sont plaints du défaut d’accès à un tribunal et de la durée excessive de deux procédures dans lesquelles ils s’étaient constitués partie civile ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du défaut d’accès du premier requérant à un tribunal, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée de la première procédure, et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée de la deuxième procédure ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du défaut d’accès du premier requérant à un tribunal, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée de la première procédure, et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée de la deuxième procédure,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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