Résolution Finale ResDH(2002)121
Droits de l’Homme
Requêtes n°s 26059/94 et 31404/96
Potier et Cocquempot contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 354, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Potier et Cocquempot contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du défaut d’accès du premier requérant à un tribunal et qu’il y avait eu violations de l’article 6, paragraphe 1, en raison de la durée de deux procédures dans lesquelles les requérants s’étaient constitués partie civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1999 ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser comme satisfaction équitable, dans les trois mois à M. Gérard Potier, 87 000 francs français au titre du préjudice moral, et à M. Paul Cocquempot la somme de 60 000 francs français au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 147 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 15 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission ont été adressés au Procureur Général près la Cour d’appel de Douai en vue de sa diffusion large au sein des Tribunaux de Grande Instance de Lille et de Boulogne sur Mer ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 13 octobre 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 147 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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