Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
Potomska et Potomski c. Pologne - 33949/05
Arrêt 29.3.2011 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité d’obliger les autorités à exproprier un terrain qui a été inscrit sur le registre des monuments historiques : violation
En fait – En 1974, les requérants achetèrent à l’Etat un terrain reclassé dans la catégorie des terres agricoles après la fermeture en 1970 d’un cimetière juif qui s’était trouvé à cet endroit. Avant de conclurel’achat, ils informèrent l’administration qu’ils souhaitaient construire sur ce terrain une maison et un atelier. En 1987, l’administration décida d’inscrire le terrain sur le registre des monuments historiques, au motif qu’il avait accueilli un cimetière juif à partir du début du XIXe siècle et était l’un des rares vestiges de la culture juive dans la région. En conséquence, les requérants furent soumis à l’obligation de préserver le terrain et à l’interdiction de l’aménager sans obtention préalable d’un permis. A trois reprises (en 1992, 2001 et 2003), l’inspecteur régional des monuments historiques pria l’administration locale d’exproprier le terrain, mais en définitive le maire refusa, invoquant l’absence de fonds. Entre-temps, les requérants avaient demandé qu’on leur attribuât un autre terrain en échange, mais ne s’étaient vu offrir qu’un mélange de champs et de marécages qui, à leurs yeux, ne correspondait pas à la valeur du terrain possédé.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : il y a eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, ingérence qui était prévue par la loi (la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel) et poursuivait le but légitime consistant à protéger le patrimoine culturel polonais. D’après les éléments dont dispose la Cour, l’administration a su dès 1973 que les requérants souhaitaient acquérir le terrain en vue d’y construire. La décision prise en 1987 d’inscrire le terrain sur le registre des monuments historiques a entraîné d’importantes restrictions quant à son usage. Pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et les droits des requérants, la Cour doit rechercher quelles mesures ont été prises pour faire contrepoids à l’ingérence ; à cet égard, elle estime que la mesure la plus indiquée aurait consisté à exproprier et indemniser les requérants ou à leur proposer un terrain convenable en lieu et place du leur. Or elle observe que, selon le droit interne, l’expropriation d’un monument présentant un intérêt historique, scientifique ou artistique particulier ne peut être mise en œuvre qu’à la demande et suivant l’appréciation de l’administration, et qu’aucune procédure ne permettait aux requérants de contraindre celle-ci à exproprier leur terrain. Concernant le refus des intéressés face aux échanges proposés, vu l’absence d’une estimation du terrain offert ou d’un mécanisme procédural permettant de régler un litige relatif aux qualités du terrain proposé, l’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir décliné les offres en question, qui ne garantissaient pas une protection suffisante de leurs intérêts. Enfin, l’état d’incertitude dans lequel est demeuré le couple, qui ne pouvait ni aménager son terrain ni se faire exproprier, a duré pendant un laps de temps considérable. Dès lors, le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la protection de la propriété a été rompu, et les requérants ont dû supporter une charge excessive.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question réservée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy