TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6126/02
présentée par Coriolan Constantin POTORAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la déclaration du requérant selon laquelle il n’entend plus maintenir la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Coriolan Constantin Potoran, est un ressortissant roumain, né en 1928 et résidant à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, le requérant demanda auprès de la mairie d’Abramut la restitution d’un terrain de 14 hectares, ayant appartenu à ses parents. Aucune suite favorable n’a été donnée à sa demande. Le 16 mars 1988, le requérant déposa devant le tribunal de première instance de Marghita une action en revendication portant sur un terrain de 14,14 hectares. Le 24 juin 1998, la partie défenderesse (la mairie d’Abramut), informa le tribunal de ce que la demande administrative du requérant serait résolue favorablement, dans les meilleurs délais.
Par un jugement du 21 septembre 1998, le tribunal accueillit la demande du requérant et ordonna à la mairie d’Abramut de délivrer un titre de propriété au requérant et de lui restituer les 14,14 hectares de terrain. Ce jugement devint définitif le 26 janvier 2000.
Le requérant demanda aux autorités administratives de se conformer au dispositif de l’arrêt du 26 janvier 2000, de lui délivrer un titre de propriété pour ledit terrain et de le mettre en possession. Ses démarches sont restées sans suite.
Par une lettre du 18 avril 2007, le requérant affirme avoir reçu le titre de propriété, conformément au jugement définitif du 21 septembre 1998 du tribunal de première instance de Marghita et a exprimé son souhait de ne plus maintenir la requête.
GRIEFS
1. Le requérant se plaignait du refus des autorités de lui délivrer le titre de propriété portant sur le terrain de 14,14 hectares, en vertu du jugement définitif du 21 septembre 1998 du tribunal de première instance de Marghita (article 6 § 1 de la Convention).
2. Il se plaignait également de l’impossibilité de jouir de son droit de propriété sur ledit terrain et invoque en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
La Cour note que, par lettre du 18 avril 2007, le requérant a exprimé son souhait de ne plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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