TROISIÈME SECTION
Requête no 59452/09
Ioan POTOROC
contre la Roumanie
introduite le 20 octobre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ioan Potoroc, est un ressortissant roumain né en 1953 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me N. Olteanu, avocat à Bucarest.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Sur réquisitoire du 27 août 2004, le requérant fut envoyé en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») du chef de trafic international de drogue à haut risque.
Le tribunal départemental interrogea les témoins indiqués dans le réquisitoire ainsi que des témoins à décharge. Par un jugement du 1er juin 2005, le tribunal départemental acquitta le requérant du chef de trafic international de drogue à haut risque, au motif qu’il ne ressortait pas avec certitude des preuves qu’il avait commis les faits dont il était accusé.
Le parquet interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »), en faisant valoir que la responsabilité pénale du requérant était établie par les preuves existant au dossier.
La cour d’appel interrogea à nouveau certains témoins ainsi que le requérant. Elle requalifia les faits reprochés au requérant en complicité au trafic international de drogue dure et, par un arrêt du 16 octobre 2008, acquitta l’intéressé, au motif que les preuves n’établissaient pas sa responsabilité pénale.
Le parquet forma un recours, en faisant valoir que la culpabilité du requérant ressortait clairement des preuves versées au dossier.
Aucun témoin ne fut entendu pendant la procédure de recours et aucune preuve nouvelle ne fut versée au dossier.
Par un arrêt définitif du 28 avril 2009, la Haute Cour fit droit au recours du parquet, cassa les décisions des juridictions inférieures et procéda au jugement au fond de l’affaire. Elle décida qu’il ressortait du contenu des déclarations de certains témoins que le requérant avait commis l’infraction de complicité au trafic international de drogue dure et le condamna de ce chef à une peine de quinze ans de prison ferme.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, alléguant qu’il a été condamné par la Haute Cour de cassation et de justice en l’absence d’administration directe des preuves et plus particulièrement des témoignages alors qu’il avait été acquitté par les tribunaux inférieurs sur le fondement des mêmes éléments.
QUESTION AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la condamnation de l’intéressé par la juridiction de recours sans l’administration directe des preuves est-elle conforme à cette disposition (voir, en ce sens, Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, 26 juin 2012 et Flueraş c. Roumanie, no 17520/04, 9 avril 2013) ?
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