SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31093/96
présentée par Juliette POUBLAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1995 par Juliette POUBLAN
contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier
31093/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française, est née en 1934. Elle est
retraitée et réside à Os-Marsillon. Devant la Commission, elle est
représentée par Mme Huguette Pola, entrepreneur, résidant à Orthez.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante reçut en héritage des terres. Elle paya pour certaines
des droits de succession et voulut réaliser, en même temps, un
lotissement. A cet effet, elle contracta des emprunts auprès de
particuliers et de banques, ce qui entraîna les diverses procédures
engagées par elle ou à son encontre devant le tribunal de grande instance
et la cour d'appel de Pau et décrites ci-après.
a. Contentieux bancaire en remboursement d'un prêt en caution solidaire
Par jugement du 13 décembre 1988, suivant assignation de la banque
P., le tribunal de grande instance de Pau condamna la requérante au
remboursement d'un prêt dont elle s'était portée caution solidaire à la
banque P. en 1976. La requérante fit appel. Elle affirma ne pas
reconnaître sa signature, pas plus que la mention "bon pour caution
solidaire" qui la précédait ; selon elle, cette signature et cette
mention auraient été imitées.
Par arrêt du 14 décembre 1989, la cour d'appel de Pau décida, avant
dire droit au fond, de surseoir à statuer en demandant une expertise
graphologique de la mention et de la signature engageant la caution
solidaire.
Par ordonnance du 27 février 1990, l'expert désigné fut remplacé.
Le 26 janvier 1991, l'expert déposa son rapport.
Par arrêt du 27 mai 1992, la cour d'appel de Pau, ayant relevé que
l'expertise était incomplète, ordonna avant dire droit au fond, un
complément d'expertise graphologique en décidant de surseoir à statuer
jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Par ordonnance du 8 octobre 1992, l'expert fut désigné.
Par lettre du 1er juillet 1996, le magistrat de la mise en l'état
de la cour d'appel de Pau demanda à l'expert de faire connaître ses
conclusions car le délai imparti pour les déposer était échu.
b. Contentieux bancaire concernant une saisie immobilière
Par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de grande instance de
Pau autorisa la reprise des poursuites d'une saisie immobilière demandée
par la banque C.A. à l'encontre de la requérante suivant commandement du
10 juillet 1989. La requérante déposa un recours en nullité contre ce
jugement.
Par ordonnance du 30 novembre 1994, le conseiller de la mise en état
de la cour d'appel de Pau ordonna la production par la banque de certains
documents.
Par ordonnance du 5 avril 1995, le conseiller de la mise en état
indiqua que, selon le droit interne applicable, le seul recours ouvert
contre le jugement du 5 novembre 1993 était le pourvoi en cassation. Il
prononça donc l'irrecevabilité du recours en nullité formé par la
requérante. Celle-ci ne fit pas de pourvoi en cassation.
c. Contentieux bancaire concernant une saisie immobilière
Le 25 juillet 1994, la banque S.G. délivra un commandement de saisie
immobilière à l'encontre de la requérante. Le 25 novembre 1994, la
requérante y fit opposition. Le 13 janvier 1995, le tribunal de grande
instance de Pau rejeta l'opposition de la requérante.
Les 10 mars et 23 août 1995, le tribunal prononça, à la demande des
parties, le renvoi de la date de l'adjudication.
Le 13 octobre 1995, le tribunal prononça un jugement de radiation
à la demande de la banque, qui avait obtenu satisfaction.
Le 19 octobre 1995, la requérante fit appel du jugement et demanda
le sursis à exécution du jugement eu égard à la plainte pour faux et
usage de faux du 2 janvier 1992 (voir ci-après e). L'ordonnance de
clôture fut rendue le 19 mars 1996. L'audience de plaidoirie fut fixée
au 13 novembre 1996.
d. Contentieux relatif à des saisies immobilières à la demande de
particuliers et d'un office de notaires
Le 31 octobre 1991, des immeubles de la requérante furent saisis
pour couvrir une partie du remboursement d'un prêt contracté auprès de
plusieurs particuliers et d'un office de notaires.
Le 13 mars 1992, la requérante demanda au tribunal de surseoir aux
poursuites de saisies immobilières, en raison du dépôt de sa plainte avec
constitution de partie civile du 2 janvier 1992 pour faux et usage de
faux à l'encontre de certains documents présentés à l'appui de cette
procédure (voir ci-après e).
Le 20 mars 1992, le tribunal de grande instance de Pau rejeta la
demande de la requérante au motif qu'elle ne constituait qu'une
obstruction de procédure. Le tribunal condamna la requérante à une amende
pour "mauvaise foi manifeste".
Le 20 mars 1992, le tribunal prononça le renvoi de l'adjudication
sur la demande des parties.
Le 15 mai 1992, le tribunal prononça l'adjudication des immeubles
saisis. Le 27 juillet 1992, la requérante interjeta appel.
Par arrêt du 17 juin 1993, la cour d'appel de Pau indiqua que la
décision attaquée était insusceptible de voies de recours. Elle déclara
donc irrecevable l'appel formé par la requérante à l'encontre du jugement
du 15 mai 1992. La requérante forma un recours en révision contre cet
arrêt. Par jugement du 30 novembre 1993, le tribunal de grande instance
de Pau ordonna la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble.
Le 22 novembre 1995, la cour déclara irrecevable le recours en
révision. La requérante ne fit pas de pourvoi en cassation.
Le 4 septembre 1992, les créanciers firent assigner la requérante
afin de recouvrer la totalité de leur créance, l'adjudication de
l'immeuble ne permettant de couvrir qu'une partie de cette dernière.
Par jugement en date du 2 mars 1993, le tribunal de grande instance
de Pau condamna la requérante au paiement de la créance. Elle interjeta
appel et, le 24 mai 1993, bénéficia de l'aide juridictionnelle.
Les 16 septembre et 17 octobre 1994, la requérante fit délivrer à
ses adversaires des sommations de communication de pièces. Le 9 novembre
1994, la requérante demanda au conseiller de la mise en état de donner
injonction à son adversaire de communiquer ces pièces.
Le 23 février 1995, la cour d'appel de Pau décida de surseoir à
statuer en attendant la décision définitive dans l'information pénale
consécutive à la plainte de la requérante pour faux et usage de faux
(voir ci-après e). Le 5 décembre 1995, la requérante déposa des
conclusions complémentaires.
Par arrêt en date du 24 octobre 1996, la cour d'appel de Pau
confirma le jugement du 2 mars 1993. Elle considéra que l'arrêt de la
chambre d'accusation du 29 août 1995 confirmait l'ordonnance de non-lieu,
à la seule exception de l'acte de cautionnement qui n'était pas en cause
dans la présente affaire. Par conséquent, la cour condamna la requérante
au paiement de dommages-intérêts pour résistance "abusive et injustifiée"
à la demande de paiement de sa créance.
e. Plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux
Les 2 et 13 janvier 1992, la requérante déposa une plainte avec
constitution de partie civile pour faux et usage de faux, auprès du doyen
des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Elle fit
une demande de dommages-intérêts. Elle estimait que le document portant
engagement de caution solidaire envers la banque P. était un faux (voir
ci-avant a).
Le 23 mars 1992, le parquet requit l'ouverture d'une information
contre X. Le 13 avril 1992, le juge d'instruction entendit la requérante.
Le 4 mai 1994, le juge d'instruction adressa un avis de fin
d'information. Le 10 mai 1994, la requérante lui demanda de procéder à
de nombreuses investigations et auditions supplémentaires.
Par réquisitoire du 21 juillet 1994, le parquet requit le non-lieu.
Le 28 septembre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-
lieu. Le 4 octobre 1994, la requérante interjeta appel.
Le 29 août 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau
confirma l'ordonnance de non-lieu sur la plainte pour faux mais la
réforma sur la plainte d'usage de faux du fait de la caution solidaire
de 1976 (voir ci-avant a). Sur ce point, elle ordonna la poursuite de
l'information.
Le 12 décembre 1996, le juge d'instruction adressa à la requérante
un avis de fin d'information sur les investigations supplémentaires
ordonnées par la chambre d'accusation.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée des procédures civiles et de la
procédure pénale. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante estime que ces procédures ne sont pas équitables. Elle
se plaint notamment de la violation des règles de droit interne et
d'irrégularités de procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. La requérante se plaint de ce que de nombreuses interventions auprès
des autorités judiciaires et administratives sont restées sans réponse.
Elle invoque l'article 13 de la Convention.
4. La requérante se plaint d'une "discrimination générale" à son
encontre, principalement en raison de la qualité de ses poursuivants et
du "fonctionnement défectueux de la justice nationale". Elle invoque les
articles 13 et 14 de la Convention.
5. La requérante se plaint du comportement de ses avocats. Elle invoque
également les articles 13 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée des procédures civiles et de la
procédure pénale. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
i) La requérante se plaint de la durée de la procédure relative au
remboursement du prêt en caution solidaire (voir a). La Commission note
que la procédure civile engagée à la demande de la banque P. se trouve
pendante devant la cour d'appel de Pau, suite à l'ordonnance de
désignation d'un expert datée du 8 octobre 1992.
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale pour faux
et usage de faux ouverte sur sa constitution de partie civile des 2 et
13 janvier 1992 (voir e). La Commission note que, par arrêt du 29 août
1995, la cour d'appel de Pau a ordonné un complément d'information.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête, relative à deux
procédures, à la connaissance du Gouvernement français, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
ii) La requérante se plaint également de la durée des trois autres
procédures engagées par ces créanciers.
S'agissant de la procédure opposant la requérante à la banque C.A.
(voir b), la Commission relève que la "décision interne définitive" au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le jugement du 5
novembre 1993. En effet, le recours en nullité formé par la requérante
contre ce jugement ne constituait pas un recours efficace. Or, la requête
a été introduite le 11 septembre 1995, soit en dehors du délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26).
S'agissant de la procédure opposant la requérante à la banque S.G.
(voir c), la Commission note qu'elle a débuté le 25 juillet 1994. Elle
estime, compte tenu de décisions rendues depuis cette date et du
comportement de la requérante, que la procédure n'excède pas, en l'état,
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
S'agissant du contentieux relatif à des saisies immobilières (voir
d), la Commission estime que les décisions de justice rendues l'ont été
dans un délai raisonnable et que l'allongement de la durée du contentieux
s'explique essentiellement par le comportement de la requérante.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. La requérante estime que ces procédures ne sont pas équitables. Elle
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
S'agissant des procédures terminées, la Commission rappelle qu'elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
En outre, l'application et l'interprétation du droit interne sont en
principe réservées à la compétence des juridictions nationales (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). En l'espèce, l'examen du grief,
tel qu'il a été présenté par la requérante, n'a permis de déceler aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par la
Convention.
S'agissant des procédures encore pendantes, la Commission rappelle
que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen
de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée
(N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175). Néanmoins, on ne saurait
exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié
plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le
déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc.
15.7.86, D.R. 48, p. 21). En l'espèce, la Commission note que les
procédures critiquées sont encore pendantes devant les tribunaux
internes. Elle ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de
penser que les procédures ne sont pas équitables.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent
être rejetés, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante se plaint que des interventions auprès des autorités
judiciaires et administratives françaises restent sans réponse. Elle
invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui prévoit que "toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention
ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale".
La Commission rappelle que le mot "recours" au sens de cet article
ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture
d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-
fondé (N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50, p. 199). Or, en l'espèce, la
Commission relève que de nombreux recours étaient offerts à la requérante
qui a pu les utiliser. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint de la violation des articles 13 et 14
(art. 13, 14) de la Convention dans le cadre des procédures litigieuses.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il
s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté,
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint du comportement de ses avocats. Elle invoque
les articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle que le comportement d'un avocat n'engage pas
la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention (N° 9022/80, déc.
13.7.83, D.R. 33, p. 21). Il s'ensuit que le grief est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejeté, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure civile
relative au remboursement du prêt en caution solidaire et de la
procédure pénale avec constitution de partie civile pour faux et
usage de faux ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. -T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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