PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14669/89
présentée par Ivan POUPARDIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1987 par Ivan
POUPARDIN contre la France et enregistrée le 20 février 1989 sous le No
de dossier 14669/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1942 au Pecq, est dirigeant de discothèque
et domicilié à Roumare. Devant la Commission, il est représenté
par Me J.C. Fourgoux, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En juin et juillet 1975, l'administration fiscale procéda à
une vérification des comptes de la société dont le requérant était
dirigeant social et qui exploitait un fonds de commerce de bar,
restaurant et discothèque.
Le 15 septembre 1977, le Directeur des services fiscaux déposa
une plainte contre le requérant pour délit de fraude fiscale en
matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le requérant fut inculpé le 27 octobre 1977 de fraude fiscale
en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, de
taxe sur les voitures particulières de société et de droit de timbre
des quittances et d'omission d'écritures.
L'administration fiscale se constitua partie civile le 21 mars
1978.
Le 16 janvier 1979, le procureur de la République fit un
réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal
correctionnel et le juge d'instruction ordonna ce renvoi le
17 janvier 1979.
Le 16 mars 1979, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement soustrait à
l'établissement et au paiement partiel de la T.V.A., de l'impôt sur
le revenu, de la taxe sur les voitures particulières de société et
du droit de timbre des quittances au nom de la société.
Le 18 mai 1979, le tribunal correctionnel de Rouen annula la
procédure au motif que la plainte déposée par l'administration fiscale
n'était pas signée et était de fait irrégulière.
Le 27 novembre 1979, la cour d'appel de Rouen confirma ce
jugement.
Sur pourvoi de l'administration des impôts, la Cour de
cassation cassa cet arrêt le 11 mai 1981 et renvoya l'affaire devant
la cour d'appel de Caen.
Le 3 février 1982, la cour d'appel de Caen déclara le
requérant coupable et le condamna à 5.000 F. d'amende et au paiement
des impôts fraudés.
Sur pourvoi du requérant et du Directeur général des Impôts,
la Cour de cassation, le 25 avril 1983, cassa l'arrêt et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
Le 4 juillet 1985, la cour d'appel d'Amiens déclara le
requérant coupable de fraude fiscale et d'omission de passation
d'écritures, le condamna à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,
10.000 F. d'amende et au paiement des impôts fraudés.
Par arrêt du 27 avril 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt
de la cour d'appel dans la mesure où elle avait condamné le requérant
pour une infraction non comprise dans la prévention et donc excédé ses
pouvoirs. Elle considéra toutefois que les peines prononcées étaient
justifiées par les autres délits dont le requérant avait, à bon droit,
été déclaré coupable et ne renvoya pas l'affaire.
L'arrêt fut notifié au requérant le 16 juin 1987. Le
requérant fit un recours en grâce au Président de la République le
21 juillet 1987, recours rejeté le 24 mars 1988.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure qu'il n'estime pas "raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable du fait que la Cour de cassation a, le 27 avril 1987, cassé
l'arrêt de la cour d'appel sans renvoi, ce qui l'a empêché de faire
valoir sa défense.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission constate que plainte fut déposée contre le
requérant le 15 septembre 1977 et que l'arrêt de la Cour de cassation
représentant la décision interne définitive dans cette affaire,
rendu le 27 avril 1987, a été nofifié le 16 juin 1987.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison du fait que la Cour de cassation a cassé l'arrêt
de la cour d'appel sans renvoi, ce qui l'a empêché de faire valoir sa
défense.
La Commission relève que la Cour de cassation, dans son arrêt
du 27 avril 1987, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du
4 juillet 1985 en ses seules dispositions portant condamnation du
requérant du chef d'omission de passation d'écritures, infraction qui
n'était pas comprise dans la prévention. La Cour releva ainsi qu'il
ne résultait pas de l'arrêt que le requérant avait accepté d'être jugé
pour ce délit.
Elle note par ailleurs que c'est le requérant lui-même qui,
dans le troisième moyen en cassation soulevé dans le mémoire présenté
par ses avocats, a fait observer qu'il n'était pas poursuivi pour
omission de passation d'écritures, ce qui a conduit la Cour de
cassation à annuler l'arrêt concernant ce point précis.
La Commission constate enfin que, dans la procédure devant la
Cour de cassation, le requérant était représenté par deux avocats qui
ont pu déposer leurs mémoires et a pu dès lors exercer les droits de
la défense et à ce titre bénéficier d'un procès équitable.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la
procédure,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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