Communiquée le 28 août 2020
Publié le 14 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 69503/17
Mahand POUR HAYAVI ZADEH
contre la Suisse
introduite le 18 septembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée après que le requérant eut purgé sa peine privative de liberté.
Le 23 janvier 2015, le tribunal cantonal du canton de Lucerne condamna le requérant à une peine privative de liberté de trois ans (sous déduction de 696 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté) et à une amende de 2 000 francs suisses. Il suspendit l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure applicable aux jeunes adultes.
Le 8 février 2016, cette mesure fut levée en l’absence d’un établissement approprié et parce que le requérant refusa de participer à la mesure ordonnée. Les autorités d’exécution recommandèrent au ministère public de demander auprès du tribunal cantonal l’ordonnance d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le 20 mai 2016, le requérant fut remis en liberté sous surveillance du service de probation.
Le 30 octobre 2016, le service de probation informa le tribunal cantonal que la collaboration avec le requérant fut insuffisante et qu’il recommença à consommer de la cocaïne.
Le 31 octobre 2016, le tribunal cantonal ordonna sur la base d’une expertise psychiatrique une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Le même jour, le requérant fut détenu pour des motifs de sûreté.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention, le lien causal entre la condamnation initiale et la mesure thérapeutique institutionnelle est-il rompu en l’espèce (voir Kadusic c. Suisse, no 43977/13, 9 janvier 2018) ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 7 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 ?
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