Publié le 8 novembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 74259/17
Athanasios POUROS
contre la Grèce
introduite le 12 octobre 2017
communiquée le 20 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant s’est vu condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour homicide volontaire. Les juridictions pénales considérèrent qu’il avait provoqué la mort de I.G., au vu du fait que le 7 août 2010, alors qu’il avait perdu le contrôle de sa voiture, il avait traîné le corps d’I.G. et que ce dernier avait succombé à ses blessures. Le requérant avait lui soutenu que la mort d’I.G. était due à une infection contractée au sein de l’hôpital.
Lors de la procédure devant la cour d’appel, le requérant avait demandé l’ajournement de l’affaire, afin que, en premier lieu, une expertise soit effectuée qui aurait permis de constater si la mort avait été provoquée par une infection et, en second lieu, afin d’inviter comme témoins les médecins de l’hôpital qui avaient signé certains des documents du dossier. La cour d’appel rejeta explicitement la première demande car « une expertise n’était pas nécessaire » et tacitement la deuxième demande.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les arrêts des juridictions internes n’étaient pas motivés.
Invoquant l’article 6 § 3 d), il se plaint qu’il n’a pas pu examiner des témoins de son choix.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles suffisamment motivé leurs décisions ?
2. Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ?