TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12765/04
Stepan POVESTCA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Stepan Povestca, est un ressortissant moldave né en 1968 et résidant à Ciuteşti.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent ad interim, M. Lilian Apostol.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants de la part des policiers durant sa garde à vue et de ne pas avoir reçu un traitement adéquat en détention. Il alléguait en outre que l’enquête des autorités concernant ses allégations de mauvais traitements n’a pas été effective.
Les 6 et 22 juin 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 15 000 (quinze milles) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliIneta Ziemele
Greffière adjointePrésidente
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