Publié le 20 février 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 14907/20
Sevim POYRAZ
contre la Türkiye
introduite le 6 mars 2020
communiquée le 1er février 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour la requérante de contester une décision judiciaire lui étant défavorable et d’obtenir que le montant du remboursement de ses frais de représentation par avocat soit calculé en fonction de la valeur du litige conformément à la législation en vigueur.
Par un jugement du 30 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Istanbul rejeta le recours introduit par un autre particulier contre la requérante et octroya à cette dernière la somme forfaitaire de 1 500 livres turques (TRY) au titre du remboursement de ses frais de représentation par avocat. Avant que ce jugement ne soit notifié, le tribunal décida, par une décision de correction (tashih kararı) du 12 janvier 2015, de modifier le dispositif de son jugement et d’octroyer 51 200 TL au lieu de 1 500 TRY, dans la mesure où la règlementation prévoyait dans ce type d’affaire l’octroi, non du forfait officiel, mais d’une somme calculée en fonction de la valeur du litige.
Statuant sur pourvoi de la partie adverse, la Cour de cassation annula ce jugement au motif que le tribunal ne pouvait modifier le dispositif de son jugement comme il l’avait fait par la voie d’une décision de correction.
Après le renvoi, le tribunal décida de maintenir son jugement du 30 décembre 2014 tel qu’il était avant la correction du 12 janvier 2015 et octroya 1 500 TRY au titre des frais d’avocat.
Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation infirma cette solution, au motif qu’en vertu de la législation, les frais en question devaient en l’espèce être calculés en fonction de la valeur du litige.
Néanmoins, dans le cadre de l’examen de la demande en rectification d’arrêt présentée par la partie adverse, la haute juridiction décida de revenir sur son arrêt et de rejeter le pourvoi de la requérante. Elle précisa que cette dernière n’avait pas formé de pourvoi contre le jugement initial du 30 décembre 2014 et qu’elle ne pouvait plus le faire après le renvoi de l’affaire en première instance.
La requérante se plaint de ne pas s’être vu octroyer la somme de 51 200 TRY conformément à la législation. Elle précise que le jugement du 30 décembre 2014 ne lui a été notifié qu’après la correction et qu’elle n’avait aucun intérêt à former un pourvoi contre un jugement lui octroyant la somme qu’elle avait demandée. Elle voit dans la situation une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention ainsi qu’à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante disposait-elle d’une espérance légitime de se voir octroyer, au titre du remboursement des frais de représentation par avocat, une somme calculée en fonction de la valeur du litige ? Dans l’affirmative, le refus des autorités judiciaires d’octroyer cette somme a-t-il emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 ? En outre, compte tenu du motif de rejet de son pourvoi, la requérante a-t-elle bénéficié d’une procédure judiciaire lui offrant une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de faire valoir ses droits (Société Anonyme Thaleia Karydi Axte c. Grèce, no 44769/07, § 36, 5 novembre 2009) ?
2. Compte tenu du motif de rejet de son pourvoi, la requérante a-t-elle été privée de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 60-69, CEDH 2002‑IX) ?