Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136
Décembre 2010
Poyraz c. Turquie - 15966/06
Arrêt 7.12.2010 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un fonctionnaire à verser des dommages et intérêts pour ses propos dans la presse concernant un rapport confidentiel sur un membre de la Cour de cassation : non-violation
En fait – Inspecteur en chef du ministère de la Justice, le requérant fut chargé de procéder à une instruction au sujet d’un magistrat visé par des allégations d’inconduite professionnelle. Dans le rapport qu’il corédigea, le comportement professionnel du juge – entre-temps élu membre de la Cour de cassation – était sérieusement remis en cause par des témoignages l’accusant notamment de harcèlement sexuel. Le rapport filtra dans la presse et de nombreuses émissions télévisées donnèrent la parole au requérant, au juge et à des témoins. Visé par des accusations de complot politique à l’encontre du juge, le requérant soumit à la presse une déclaration écrite dans laquelle il affirmait que le juge faisait l’objet de quinze instructions et que c’était pour ne pas faire de morts qu’il ne révélait pas le nom de ses victimes de harcèlement. Le magistrat engagea contre lui une procédure civile pour faute personnelle. Le requérant fut condamné à verser des dommages et intérêts. Il forma en vain des pourvois en cassation.
En droit – Article 10 : l’ingérence des autorités dans la liberté d’expression du requérant, constituée par sa condamnation au civil pour le rapport susmentionné et les propos tenus à la presse, était prévue par le droit interne et poursuivait le but légitime consistant à protéger la réputation ou les droits d’autrui. Le requérant a été condamné à titre personnel et non professionnel, mais les deux protagonistes de l’affaire avaient néanmoins un devoir de loyauté envers l’Etat et une réputation à préserver en tant que représentants de haut niveau du pouvoir judiciaire. Les déclarations litigieuses à la presse, malgré leur ton globalement neutre, ont constitué un acquiescement du contenu des informations divulguées. De plus, le requérant a surchargé ce contenu en y apportant un commentaire subjectif, à savoir que s’il dévoilait les noms des victimes du harcèlement cela pourrait faire des morts. Il a en outre « défendu » le contenu du rapport devant les médias audiovisuels. On peut donc, à l’instar des juridictions internes, considérer que le requérant s’est approprié au moins en partie le contenu du rapport tel que publié par la presse. De la sorte, il n’a pas fait preuve de la discrétion requise de la part d’une autorité judiciaire. Par ailleurs, le rapport relatait des infractions graves prétendument commises par un magistrat membre de la Cour de cassation. Or celui-ci devait bénéficier de la confiance du public pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions. Les personnes investies de responsabilités publiques doivent faire preuve de retenue pour ne pas créer une situation de déséquilibre lorsqu’elles se prononcent publiquement au sujet de citoyens ordinaires qui, eux, ont un accès plus limité aux médias. Elles doivent également observer une vigilance accrue quand elles sont chargées de conduire des enquêtes contenant des informations couvertes par une clause officielle de secret dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Partant, l’ingérence des autorités dans la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique et les moyens employés étaient proportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour a également conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, en raison de la durée excessive (sept ans et sept mois) de la procédure civile menée en l’espèce.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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