PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36596/97
présentée par Şeyhmus POYRAZ et
Mehmet Emin KARATAY
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 novembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
MmeW. Thomassen,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1996 par Şeyhmus POYRAZ et Mehmet Emin KARATAY contre Turquie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le n° de dossier 36596/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Şeyhmus Poyraz et Mehmet Emin Karatay, sont des ressortissants turcs, nés en 1958 et 1963 respectivement. A l’époque des faits, ils résidaient à İzmir et étaient sans travail.
Devant la Cour, ils sont représentés par Me İsmail Kavak, avocat au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante peuvent se résumer comme suit.1. L’arrestation et la garde à vue
Le 9 juillet 1996, les requérants, soupçonnés d’activités séparatistes contre l’État, furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir.
Le 17 juillet 1996, après avoir été entendus par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir (« le procureur » – « la Cour de sûreté de l’État »), les requérants furent traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
2. La procédure pénale
Le 2 août 1996, le procureur inculpa les requérants d’appartenance à une organisation illégale, le PKK.
La Cour n’a pas été informé de l’issue de cette procédure.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire.
EN DROIT
Les requérants dénoncent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Ils se plaignent de la durée excessive des gardes à vue qui leur ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.
Cependant, la Cour relève que le requérant Ş. Poyraz avait déjà soumis ce grief dans la requête n° 35982/97, introduite le 22 octobre 1999, laquelle a été examinée à cette date même par la Cour, qui a décidé d’en communiquer au Gouvernement la partie portant précisément sur la violation alléguée de l’article 5 § 3.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention, elle « ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour (…) ».
Partant, la Cour déclare le grief de M. Şeyhmus Poyraz irrecevable et rejette cette partie de la présente requête par application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
Concernant le second requérant toutefois, la Cour n’estime pas, en l’état du dossier devant elle, être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief invoqué et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen de la requête quant à M. E. Karatay ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE dans le chef de M. Ş. Poyraz.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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